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Article 173 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 173 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 124-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal.
« L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l'attribue à ses bénéficiaires, dont la liste est établie selon les modalités définies à l'article L. 124-1-1 du présent code.
« L'Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et aux organismes dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
« Sont tenus d'accepter ce mode de règlement : » ;
c) Le 4° est abrogé ;
d) Le huitième alinéa est supprimé ;
e) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Une aide spécifique est attribuée aux occupants d'un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code ou d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 dudit code et, sous condition de revenus, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire du logement-foyer, de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative ou de l'établissement mentionné aux mêmes I à IV bis, à sa demande. Le gestionnaire la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l'aide. » ;
2° Après le même article L. 124-1, il est inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 124-1-1.-I.-Chaque année, l'Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaires de l'aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues aux A et B.
« A.-L'administration fiscale transmet à l'Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyers fiscaux, définis à l'article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition peuvent leur permettre de bénéficier du chèque énergie.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 du présent code transmettent à l'Agence de services et de paiement, pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu'ils desservent, le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.
« Les fournisseurs d'électricité transmettent à l'Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie, notamment le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.
« B.-L'Agence de services et de paiement établit la liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir des données transmises en application du A du présent I, de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme gérée par l'Agence de services et de paiement ou reçues par courrier.
« II.-L'Agence assure le traitement des données et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
« III.-Les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l'Agence de services et de paiement aux fins d'établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;


3° L'article L. 124-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-à la fin de la première phrase, les mots : « du nombre de membres et des revenus du ménage » sont remplacés par les mots : « des revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité et du nombre de personnes qui le composent » ;
-la dernière phrase est supprimée ;


b) A la fin du second alinéa, les mots : « de l'économie » sont remplacés par les mots : « du budget ».
II.-Les chèques énergie valables uniquement pour le financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement émis avant la publication de la présente loi peuvent être utilisés jusqu'à leur date de fin de validité dans les conditions prévues par le code de l'énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi.