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Article 167 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 167 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-L'article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003portant réforme des retraites est ainsi modifié :
1° Après le mot : « militaires, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « peuvent choisir, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et pour la durée de leur affectation, de cotiser au régime prévu à l'article 76 de la présente loi, au-delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur les indemnités spécifiques à leur affectation dans ces territoires, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou de leur solde, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des indemnités concernées est précisée par décret. » ;
2° A la seconde phrase du 2° du IV, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 1er mai » ;
3° A la fin du V, les mots : « pendant une période limitée à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du même I » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2025 ».
II.-Le 1° du I s'applique aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et aux militaires dont la prise de poste ou le changement de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie intervient à compter du 1er avril 2025. Les dispositions réglementaires d'application du même 1° peuvent prévoir une entrée en vigueur au plus tôt le 1er avril 2025.