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Article 163 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 163 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


Le 1° du VII de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 163 A ainsi rédigé :


« Art. L. 163 A.-Le Centre national de la musique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
« 1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies C du code général des impôts ;
« 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l'imposition mentionnée au 2° de l'article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services. »