L'article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l'information de ces derniers, au renforcement de l'efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l'assiette des cotisations et des impositions. »