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Article 161 AUTONOME (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 161 AUTONOME (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I. - L'Etat rembourse une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu'il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et qui sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires.
L'Etat rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu'il emploie dans les îles Wallis et Futuna.
Le montant du remboursement des cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
II. - Le présent article s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2025.