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Article 128 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 128 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux collectivités régies par les articles 73,74 et 76 de la Constitution » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « et les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution. Ces avances sont accordées par décision du ministre chargé des finances pour une durée déterminée, qui ne peut excéder deux ans. Le cas échéant, une convention passée avec la collectivité bénéficiaire retrace les mesures sur lesquelles elle s'engage pour assurer le redressement de sa situation financière. »
II.-L'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du trésor pour l'année 1954 est abrogé.
III.-A.-La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IV du titre VI du livre II est complété par un article L. 6264-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 6264-9.-Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. » ;


2° Le chapitre IV du titre VI du livre III est complété par un article L. 6364-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 6364-9.-Le ministre chargé des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties. »


B.-Le ministre chargé des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux collectivités de ces territoires non couvertes par extension par l'article L. 2337-1 du code général des collectivités territoriales, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor, dans la limite d'un montant maximal déterminé chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.