I.-L'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les taux de la taxe sont réduits :
« a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
« b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie :
« a) A 7 % dans le cadre d'une activité agricole ;
« b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; ».
II.-Le I s'applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l'échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.