I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mentionnés », la fin du 1° bis du 1 de l'article 50-0 est ainsi rédigée : « aux 1° et 2° du I de l'article 1414 bis du présent code ; »
2° Au 3° du I de l'article 1379, au premier alinéa des I et II de l'article 1379-0 bis, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1407 bis, au premier alinéa de l'article 1409, au premier alinéa du II de l'article 1413, à l'article 1415, à l'article 1494, au premier alinéa du I de l'article 1502, au II de l'article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l'article 1518 A quinquies, au 1° du II de l'article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l'article 1530 bis, au sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article 1607 bis, au quatrième alinéa et à la seconde phrase du sixième alinéa de l'article 1609 B, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article 1609 G, à la première phrase du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 H, aux premier et deuxième alinéas et, deux fois, au dernier alinéa du II de l'article 1609 nonies C, au premier alinéa du 1, au 1° du b du même 1, au 4 et, deux fois, au 6 du I et au second alinéa des 1 et 2 du I bis de l'article 1636 B sexies, au premier alinéa du I et au IX de l'article 1636 B septies, aux premier et second alinéas du I, aux troisième et quatrième alinéas du II, au III et aux troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 1636 B octies, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article 1636 B nonies, au I de l'article 1636 B decies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa ainsi qu'à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du III et au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du IV de l'article 1638-0 bis, au IV, au premier alinéa du IV bis et à la première phrase du VII de l'article 1638 quater, au 1 du II de l'article 1639 A quater, au I de l'article 1640, au premier alinéa de l'article 1640 D, à l'article 1640 H, au c du A du I de l'article 1641, au premier alinéa de l'article 1649, au second alinéa du 2 de l'article 1650, au a du 2° du I de l'article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l'article 1657, à la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1681 ter, à la première phrase du 2 de l'article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1686, au 2° du I et, deux fois, au b du 2 du II de l'article 1691 bis et au 1 de l'article 1730, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;
3° L'article 1407 est ainsi rédigé :
« Art. 1407.-I.-La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.
« Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel.
« II.-Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :
« 1° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;
« 2° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'Etat ;
« 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ;
« 4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues.
« III.-Un décret définit les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. » ;
4° L'article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;
b) Au 2° du II, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
5° L'article 1408 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;
b) Le II est abrogé ;
6° L'article 1414 est abrogé ;
7° L'article 1414 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1414 bis.-I.-Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :
« 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
« 2° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code.
« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
« II.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. » ;
8° L'article 1414 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s'applique aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du présent code dont le logement constituait la résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions. » ;
9° L'article 1414 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent I » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Sont également exonérés de taxe d'habitation sur les résidences secondaires les ambassadeurs et les autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et aux agents diplomatiques français.
« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. » ;
10° L'article 1414 B bis est abrogé ;
11° L'intitulé de la section IV bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions communes à la taxe d'habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants ».
II.-A la fin de la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 135 B, à l'article L. 175 et au premier alinéa de l'article L. 260 du livre des procédures fiscales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés.
III.-A la première phrase du quatrième alinéa du VI de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés.
IV.-A la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés.
V.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° du a de l'article L. 2331-3, au 1° et à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au quatrième alinéa du a du 2 et à la quatrième phrase du 3 du II de l'article L. 2334-4, au 1° et au a du 2° de l'article L. 2334-5, au 1° du I de l'article L. 2336-2, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 5211-28-3, au 1° du I et aux a et b des 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29 et au deuxième alinéa de l'article L. 5212-20, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés ;
2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 et au huitième alinéa de l'article L. 2334-22, les mots : « et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés.
VI.-A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » sont supprimés.
VII.-A.-Le b du 8° du I du présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2024.
B.-Le I, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.
C.-Les délibérations prises en application du III de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux impositions établies à compter de l'année 2025, au titre du I de l'article 1414 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VIII.-A compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant du présent article. La compensation de la perte de recettes est égale, pour chaque collectivité ou établissement public, au produit perçu en 2024 sur son territoire au titre des 2° et 3° du I de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette compensation est versée chaque année.
IX.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.