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Article 97 AUTONOME (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 97 AUTONOME (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d'euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 n'est pas considérée comme une charge des exercices suivants.
Le premier alinéa du présent article est applicable aux entreprises dont le déficit constaté au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 milliards d'euros. Pour les entreprises membres d'un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s'apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.