I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Au premier alinéa du 2 de l'article 119 bis, les mots : « lorsqu'ils bénéficient à » sont remplacés par les mots : « lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont » ;
B.-L'article 119 bis A est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d'actions mentionnée au b, effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France, au profit, directement ou indirectement, » sont remplacés par les mots : « ou tout transfert de valeur effectués, directement ou indirectement, par une personne qui est établie ou a son domicile fiscal en France au profit » ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Le versement ou le transfert de valeur est subordonné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b) Le versement ou le transfert de valeur est lié, directement ou indirectement :
«-à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
«-ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France ;
«-ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts ; »
3° Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I s'entend de la part du produit d'actions ou du revenu assimilé effectivement appréhendée par la personne qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile fiscal en France, sous quelque forme que ce soit et de manière directe ou indirecte, au moyen notamment d'une combinaison d'opérations. » ;
4° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La retenue à la source est due lors de la mise en paiement du versement en cas de versement unique ou lorsque l'accord sur la chose et le prix de l'ensemble des opérations composant le transfert de valeur mentionné au 1 du présent I est acquis. Elle est acquittée par la personne qui assure ce paiement ou qui effectue ce transfert de valeur. » ;
5° A la première phrase du 3, les mots : « mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond » sont remplacés par les mots : « ou du transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I ou la personne qui acquitte la retenue à la source apporte la preuve que ce versement ou ce transfert de valeur correspondent » et, après la seconde occurrence du mot : « le », il est inséré le mot : « même » ;
6° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La personne qui effectue le versement ou le transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date de l'opération mentionnée au même 1, l'identité de l'émetteur des actions ou des parts en faisant l'objet et celle du bénéficiaire effectif de ce versement ou de ce transfert de valeur.
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 4 n'est pas en mesure de déterminer l'identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l'identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l'identification de la résidence fiscale de celui-ci. » ;
7° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-1. Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et les revenus mentionnés au 1 du I du présent article sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un Etat ou un territoire ayant signé avec la France une convention d'élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, la personne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l'article 187.
« 2. Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1 du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source si lui-même ou la personne qui assure le paiement de la retenue à la source apporte la preuve que le bénéficiaire respecte l'ensemble des conditions fixées par la convention d'élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l'objet ou pour bénéficier d'une exonération de retenue à la source.
« 3. La personne qui effectue le versement des produits et revenus mentionnés au 1 du présent II transmet à l'administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant et la date des opérations mentionnées au 1 du I, l'identité de l'émetteur des actions ou des parts en faisant l'objet et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus.
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 3 n'est pas en mesure de déterminer l'identité du bénéficiaire effectif mentionné au même premier alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l'identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l'identification de sa résidence fiscale. » ;
C.-Au 2 de l'article 187, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « ou 119 bis A ».
II.-Le 7° du B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.