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Article 95 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 95 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 235 ter X », est insérée la référence : «, 235 ter XB » ;
2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, est insérée une section XIV ter ainsi rédigée :


« Section XIV ter
« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres par certaines sociétés


« Art. 235 ter XB.-I.-A.-Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
« B.-Sont redevables de la taxe mentionnée au A les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d'affaires hors taxes, ramené s'il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d'euros.
« C.-Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d'affaires s'entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.
« Les réductions de capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent C ne sont soumises à la taxe mentionnée au A que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.
« D.-Ne sont pas redevables de la taxe mentionnée au A lorsqu'ils sont constitués avec un capital variable :
« 1° Les organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ;
« 2° Les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« II.-La taxe n'est pas applicable :
« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 ou L. 22-10-59 du code de commerce ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :
« a) Aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;
« b) Aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :


«-aux termes d'un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d'un dispositif d'émission ou d'attribution de titres mentionné au même premier alinéa ;
«-ou auprès d'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d'un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d'un droit étranger, en application d'un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l'article L. 3332-17 du code du travail ou d'un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;
«-ou auprès d'une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné au troisième alinéa du présent b ;


« 2° Aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social ou par rachat et annulation de titres réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
« III.-A.-La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s'entend avant la réalisation de la réduction de capital.
« B.-Pour l'application du A :
« 1° Lors des réductions de capital successives soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe ou déjà retenue dans l'assiette de la taxe prévue au II de l'article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Il n'est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l'opération soumise à la taxe ;
« 2° Les sommes incorporées aux réserves à l'occasion d'une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l'occasion d'une affectation de primes liées au capital sont considérées comme n'ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;
« 3° Les réserves ayant fait l'objet d'une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.
« IV.-La taxe est calculée au taux de 8 %.
« V.-La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article 287 déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article.
« VI.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au V.
« VII.-Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« VIII.-La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices. »


II.-A.-Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d'un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
B.-Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l'article 235 ter XB du code général des impôts, sous les réserves mentionnées aux B à D du même I.
C.-La taxe n'est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l'article 235 ter XB du code général des impôts.
D.-La taxe est assise sur la somme constituée :
1° De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;
2° D'une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
La fraction mentionnée au 2° du présent D est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au début de la période mentionnée au 1° du présent D dans la proportion existant entre, d'une part, la différence positive mentionnée au même 1° et, d'autre part, le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période.
E.-La taxe est calculée au taux de 8 %.
F.-La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;
2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement, au plus tard le 25 avril 2025.
G.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au F du présent II.
H.-Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
İ.-La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices.
III.-A.-Le I s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.
B.-Le II s'applique aux opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
IV.-Par dérogation au III du présent article, les 2° et 3° du B du III de l'article 235 ter XB du code général des impôts s'appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l'exercice en cours au 1er mars 2024.