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Article 92 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 92 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G, » sont supprimés ;
B.-Après l'année : « 2007 », la fin du 4° du III de l'article 150-0 D ter est supprimée ;
C.-Le 4° du 6 bis de l'article 158 est abrogé ;
D.-L'article 163 bis G est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I.-1. L'avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l'exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d'acquisition des titres fixé au jour de l'attribution de ces bons est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l'article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;
b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et » sont remplacés par les mots : « l'avantage précité est imposé » ;
c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. L'avantage défini au 1 du présent I est imposé au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons.
« En cas d'échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du même 1 s'apprécie dans ce cas à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l'exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
« Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, s'agissant des sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l'organe statuant sur l'opération. » ;
c) A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
E.-L'article 182 A ter est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et au I de l'article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : «, au I de l'article 80 quaterdecies et au I de l'article 163 bis G » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ;
b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage accordé » ;
3° La première phrase du 1 du III est ainsi rédigée :
« Pour l'avantage défini au I de l'article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires. »
II.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A.-L'article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Le c du 1° du I est ainsi rédigé :
« c) Droits préférentiels mentionnés à l'article L. 225-132 du code de commerce, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :


«-ils sont attribués au titulaire du plan au titre des titres des sociétés concernées qu'il y détient ;
«-ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du présent code ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;


2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou de bons de souscription ou d'attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I du présent article. » ;
B.-Le 1 de l'article L. 221-32-2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l'article L. 221-31. »
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° du III de l'article L. 136-1-1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) L'avantage salarial défini au I de l'article 163 bis G du code général des impôts ; »
2° Au e du I de l'article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis G du même code, ».
IV.-L'article L. 3332-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne d'entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. »
V.-A.-Les I et III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et aux titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.
B.-Le II s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S'agissant des droits ou bons de souscription ou d'attribution figurant dans un plan d'épargne en actions ou dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.
C.-Le IV du présent article s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S'agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise figurant dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.