I. - Pour les offres de prêts mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation émises entre le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 du même code ne sont pas applicables.
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.