Le I de l'article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l'activité était exercée sont rendus obligatoires au titre de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu'à la réhabilitation ou la remise en état du site, définie au VI du même article R. 512-75-1. Le présent alinéa exclut de son champ d'application les sociétés visées par une procédure collective au sens du livre VI du code de commerce. »