I.-Le i du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« i) Sur les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, une réfaction est applicable en fonction des investissements en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation matière des déchets :
«-jusqu'au 31 décembre 2029 à La Réunion ;
«-jusqu'au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;
«-jusqu'au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement détermine les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, le taux de réfaction applicable, qui s'établit entre 20 % et 80 %. »
II.-Les taux de réfaction applicables dans les territoires des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution en application du i du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes dans sa rédaction résultant de la présente loi sont, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même i, les suivants :
1° 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
2° 75 % en Guyane et à Mayotte.
III.-Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.