I.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article 55 bis, après le mot : « poursuite », sont insérés les mots : « ainsi que des procédures de recouvrement » ;
2° Le 1° de l'article 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les intéressés communiquent les papiers et les documents exigés dans les délais fixés par l'administration. » ;
3° L'article 348 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le mot : « définitive » est remplacé par les mots : « qui n'est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile » et, à la fin, les mots : « le tribunal compétent » sont remplacés par les mots : « la juridiction compétente » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales » ;
4° Après le même article 348, il est inséré un article 348 bis ainsi rédigé :
« Art. 348 bis.-Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie au 18 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, la contestation n'est pas suspensive de l'exigibilité de la créance.
« Il est fait exception au premier alinéa du présent article dans les conditions définies au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité. La suspension est alors accordée selon les dispositions de l'article 348 du présent code. » ;
5° Le second alinéa de l'article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige. » ;
6° L'article 402 est ainsi rédigé :
« Art. 402.-Lorsqu'une saisie opérée en application du 2 de l'article 323 n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d'un intérêt d'indemnité au taux de l'intérêt légal prévu à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L'intérêt court depuis le début de la retenue jusqu'à la date de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite. »
II.-Au premier alinéa du I de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : «, de recouvrement ».
III.-A.-Le a du 3° du I est applicable aux contestations adressées en application de l'article 346 du code des douanes et aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
B.-Le 6° du I est applicable à toute demande d'indemnisation fondée sur l'article 402 du code des douanes déposée à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.