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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-A.-Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 112-4-1.-Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
« Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ;


2° Après l'article L. 112-7, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 112-7-1.-Pour l'application d'une imposition sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;


3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa des articles L. 162-4 et L. 162-5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
4° A la première phrase de l'article L. 311-19, le mot : « Européenne » est remplacé par le mot : « européenne » ;
5° Le 2° de l'article L. 311-22 et le 4° de l'article L. 313-22 sont complétés par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur » ;
6° A l'article L. 311-41, le mot : « Etat-membre » est remplacé par les mots : « Etat membre » ;
7° L'article L. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce règlement n'est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture » ;
8° Le 1er janvier 2022, l'article L. 312-49 est complété par les mots : « ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique » ;
9° La première colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-79 est complétée par les mots : « ou par les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie » ;
10° Le 3° de l'article L. 312-87 est complété par les mots : « ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 312-90, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et le mot : « la » est remplacé par le mot : « le » ;
12° Le 1er janvier 2025, la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-106-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312-106-1.-Par dérogation à l'article L. 312-106, l'accise sur les énergies exigible en application du 3° de l'article L. 311-12 est régie par les dispositions suivantes :
« 1° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l'article L. 180-1 ;
« 2° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-61 :
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
« b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
« 3° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l'article L. 311-42 par les personnes qui l'utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l'article L. 312-61 et pour d'autres usages, l'article L. 180-1. » ;


13° Le 1er janvier 2027, l'article L. 312-106-1 est abrogé ;
14° A la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313-28 et L. 313-29, l'unité : « €/ hL » est remplacée par l'unité : « €/ hlap » ;
15° Aux articles L. 313-43 et L. 314-35, le mot : « de » est supprimé ;
16° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 421-2, le mot : « présent » est supprimé ;
17° A la première phrase du 2° de l'article L. 421-19, les mots : « de la masse du » sont remplacés par les mots : « du type de » ;
18° L'article L. 421-23 est complété par les mots : « à la date de la réception du véhicule » ;
19° Le 1er janvier 2024, à la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ;
20° Le 1er janvier 2024, à la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l'article L. 421-64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;
21° Le 1er janvier 2024, à la quatrième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
22° Après le mot : « définies », la fin du dernier alinéa de l'article L. 421-146 est ainsi rédigée : « à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur » ;
23° L'article L. 421-190 est abrogé ;
24° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-204 est ainsi rédigé :
« Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne. » ;
25° L'article L. 421-215 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155 ; »
b) Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article » ;
26° Au second alinéa de l'article L. 421-230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « “ Euro ” » ;
27° L'article L. 421-233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté prévu au même article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa. » ;
28° Au 1° de l'article L. 423-18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
29° Au 3° de l'article L. 425-3, le mot : « sauf » est supprimé ;
30° Le 4° de l'article L. 452-2 est complété par les mots : « du présent code » ;
31° Après l'article L. 452-9, il est inséré un article L. 452-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 452-9-1.-Par dérogation à l'article L. 161-1, l'imposition correspondant au terme prévu au 2° de l'article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée. » ;


32° L'article L. 452-11 est ainsi modifié :
a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €. » ;
33° Le 1er janvier 2024, au 2° de l'article L. 452-33, le taux : « 3,3475 % » est remplacé par le taux : « 1,8025 % » ;
34° Au dernier alinéa de l'article L. 453-17, après le mot : « à », sont insérés les mots : « l'article » ;
35° Au 2° de l'article L. 453-40, les mots : « pour chaque année civile » sont supprimés ;
36° Au second alinéa de l'article L. 453-41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : «, » ;
37° A l'article L. 453-47, après la référence : « L. 453-46 », il est inséré le signe : «, » ;
38° L'article L. 454-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ;
b) Le 1er janvier 2024, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article. » ;
39° Au 2° de l'article L. 454-40, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ;
40° Le 1er janvier 2024, l'article L. 454-56 est ainsi rédigé :


« Art. L. 454-56.-La superficie exploitée du support taxable s'entend de la surface suivante :
« 1° Pour la face d'un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d'être portées les inscriptions, formes ou images ;
« 2° Pour l'ensemble des faces d'enseignes ou pour la face d'une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images. » ;


41° Le 1er janvier 2024, l'article L. 454-58 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : «, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1. » ;
42° Le 1er janvier 2024, les articles L. 454-60 à L. 454-62 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 454-60.-Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
«


Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques


(En euros par mètre carré)


Population de l'autorité compétente

Inférieure
à 50 000 habitants

Supérieure ou égale à 50 000 habitants
et inférieure à 200 000 habitants

Supérieure ou égale
à 200 000 habitants

Superficie inférieure ou égale à 50 m ²

17,70

23,30

35,30

Superficie supérieure à 50 m ²

35,40

46,60

70,60


« Art. L. 454-61.-Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
«


Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes numériques


(En euros par mètre carré)


Population de l'autorité compétente

Inférieure
à 50 000 habitants

Supérieure ou égale à 50 000 habitants
et inférieure à 200 000 habitants

Supérieure ou égale
à 200 000 habitants

Superficie inférieure ou égale à 50 m ²

53,10

69,90

105,90

Superficie supérieure à 50 m ²

106,20

139,80

211,80


« Art. L. 454-62.-Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
«


Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d'enseignes


(En euros par mètre carré)


Population de l'autorité compétente

Inférieure
à 50 000 habitants

Supérieure ou égale à 50 000 habitants
et inférieure à 200 000 habitants

Supérieure ou égale
à 200 000 habitants

Superficie inférieure ou égale à 12 m ²

17,70

23,30

35,30

Superficie supérieure à 12 m ² et inférieure ou égale à 50 m ²

35,40

46,60

70,60

Superficie supérieure à 50 m ²

70,80

93,20

141,20


» ;


43° Le 1er janvier 2024, le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV est complété par un article L. 454-62-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 454-62-1.-Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60 à L. 454-62, l'autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454-60 à L. 454-62, dans les conditions suivantes :
« 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;
« 2° Lorsque l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
« 3° Lorsque l'autorité compétente mentionnée au même l'article L. 454-46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ;


44° A l'article L. 455-11, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « d'exploitant » ;
45° Le 1er juillet 2025, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
a) Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifié :
-à l'article L. 471-27, après la seconde occurrence de la référence : « L. 471-4 », sont insérés les mots : « et autres que les biens d'occasion » ;
-il est ajouté un article L. 471-29-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 471-29-1.-Constitue également un fait générateur la livraison d'un bien qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le bien livré n'est pas un bien des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
« 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;
« 3° La personne qui réalise la livraison n'a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° du présent article mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ;


b) Le 8° de l'article L. 471-32 est abrogé ;
c) L'article L. 471-39 est ainsi modifié :


-après le mot : « statistique », la fin du 2° est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; »
-au 3°, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ;


d) Le 1er juillet 2025, la sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 471-45-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 471-45-1.-Par dérogation au 3° de l'article L. 471-39, la valeur de l'opération mentionnée à l'article L. 471-29-1 est égale au coût de l'incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. »


B.-Par dérogation à l'article L. 454-47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées au même article L. 454-47 au titre de l'année 2025 peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre 2024.
C.-Les A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services.
II.-Le 1er janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ».
III.-Au dernier alinéa de l'article L. 642-8 du code de l'énergie, les mots : « titre VIII du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre III ».
IV.-Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, au premier alinéa du 1 des articles 176 et 177, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ;
2° Le 1 du I de l'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le c est ainsi rédigé :
« c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme. » ;
b) Après le mot : « métallique », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :


-le A-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ;


-à la seconde phrase du second alinéa du a du A, le mot : « minimun » est remplacé par le mot : « minimum » ;
-au premier alinéa du A bis, les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « métalliques et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ;


b) Au second alinéa du 1 bis, les mots : « tableaux des » sont supprimés ;
4° Le 1er janvier 2025, l'article 266 quindecies est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 1° du 4 du B du V, après le mot : « contenue », sont insérés les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du présent V » ;
b) Le deuxième alinéa du 1 du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d'essences mises à la consommation ou déplacées à des fins commerciales par le cédant des droits. » ;
c) Le second alinéa du 2 du même VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu'elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports. » ;
5° Les articles 285 et 285 bis sont abrogés.
V.-L'article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ;
2° Au 1er juillet 2025, à la fin du deuxième alinéa, les mots : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique ».
VI.-Le premier alinéa de l'article L. 5321-3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Les redevances composant le droit de port institué à l'article L. 5321-1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. »
VII.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1er septembre 2024, à la première phrase du premier alinéa de l'article 239 quater A et au b du III de l'article 302 septies A bis, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 38 » ;
2° L'article 1647 est complété par des XXI et XXII ainsi rédigés :
« XXI.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d'un taux déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.
« XXII.-Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. »
VIII.-Au premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « des articles » sont remplacés par le mot : « du ».
IX.-Au E du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 ».
X.-Au 1er janvier 2025, l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du C du VII sont ainsi rédigés :
« “ 2° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées au 1° du présent article.
« “ Le présent article n'est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels ni à l'électricité. ” » ;
2° A la fin du C du IX, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
XI.-L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 4, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, dans les titres exécutoires » ;
2° A la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du b du 9° de l'article 37, l'unité : « €/ hL » est remplacée par l'unité : « €/ hlap ».
XII.-Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s'agissant des accises l'exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services.
XIII.-Le 3° du I de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :
« 3° Le 1° du VII de l'article 1647 est abrogé ; ».
XIV.-L'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée :
1° Au 4° de l'article 25, après les mots : « l'exception », sont insérés les mots : « du B bis de la section I du chapitre Ier et » ;
2° Le 1° de l'article 29 est ainsi modifié :
a) Au soixante-quatrième alinéa, les mots : « ou de Turquie » sont remplacés par les mots : «, de Turquie ou de tout autre Etat signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ;
b) A la fin du soixante-treizième alinéa, la seconde occurrence des mots : « sur le territoire national » est supprimée ;
3° Le iii du c du 1° de l'article 30 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « Mayotte, », sont insérés les mots : « le département de la Guadeloupe, » et, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « le département de La Réunion, » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 3512-14-14 » est remplacée par la référence : « L. 3512-14-17 » ;
4° Le 2° de l'article 33 est ainsi modifié :
a) Au douzième alinéa, le mot : « onéreux, » est remplacé par les mots : « onéreux ou » et les mots : « ou faire réparer ou transformer » sont supprimés ;
b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Art. L. 664-7-1.-Le détenteur déclare à l'administration la réparation ou la transformation d'un appareil ou de portions d'appareils de distillation au moins trois jours avant le début de ces opérations. ” » ;
c) Au dix-septième alinéa, les mots : « l'autorisation administrative » sont remplacés par les mots : « la déclaration » et la référence : « L. 664-7 » est remplacée par la référence : « L. 664-7-1 » ;
5° L'article 41 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les dispositions mentionnées à l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. » ;
6° Au dernier alinéa de l'article 43, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « le d du 1° de l'article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et » et, après la référence : « 28 », sont insérés les mots : « et du d du 1° de l'article 37 ».
XV.-L'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.
XVI.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d'impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions assurées par la direction générale de l'aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l'aviation civile ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour :
1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l'Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
XVII.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception des 13° et 45° du A du I, du 2° du V et du XII, qui entrent en vigueur à la date qu'ils prévoient.
Les 8°, 12°, 19° à 21° et 33°, le b du 38° et les 40° à 43° du A du I, le II, les 1° et 4° du IV, le 1° du VII et le X s'appliquent à compter de la date qu'ils prévoient.
Toutefois, le 12° du A du I et le X ne sont applicables qu'aux infractions commises après la publication de la présente loi.
XVIII.-La perte de recettes pour l'Etat résultant des 9° et 10° du I et du 4° du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.