I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1° de l'article 71, le montant : « 367 000 € » est remplacé par le montant : « 480 000 € » ;
B.-A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 73 B, les mots : « des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 » sont remplacés par les mots : «, au titre d'une première installation, des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article L. 330-1 » ;
C.-L'article 150-0 D ter est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-A.-L'abattement fixe mentionné au 1 du I du présent article est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :
« 1° D'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même cession ;
« 2° Ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au 1° du présent A au titre de la même cession.
« B.-L'abattement fixe mentionné au A du présent II bis est également applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La cession est réalisée dans le cadre d'un contrat de cessions échelonnées, portant sur l'intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant ;
« 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent B ;
« 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ;
« 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s'agissant de la condition prévue au a du même 3° ;
« 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du même II, appréciée à la date de la première cession ;
« 6° La cession est réalisée au profit des personnes mentionnées au A du présent II bis ;
« 7° L'intégralité des actions, des parts ou des droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ;
« 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates. » ;
2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'une des conditions prévues aux 3° ou 7° du B du II bis du présent article n'est pas satisfaite à l'expiration du délai prévu aux mêmes 3° et 7°, l'abattement prévu au même II bis est remis en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'expiration de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du B dudit II bis fait l'objet d'une résiliation au sens de l'article 1229 du code civil, l'abattement prévu au II bis du présent article est remis en cause, pour l'ensemble des cessions réalisées, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation.
« L'abattement prévu au même II bis est remis en cause au titre de l'année qui suit celle de la première cession si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l'octroi à l'ensemble des personnes mentionnées au A dudit II bis des aides mentionnées au I de l'article 73 B.
« Lorsqu'il est fait application des deuxième et troisième alinéas du présent IV et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice du II, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. » ;
D.-Le II de l'article 151 septies est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) 450 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d'activité ou sur l'intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au sens du I de l'article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit :
«-d'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même cession ;
«-ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au deuxième alinéa du présent d au titre de cette même cession.
« Si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 relative à l'année qui suit celle de la cession, de l'obtention, par l'ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l'article 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année ; »
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
-la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;
-sont ajoutés les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d du même 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d » ;
b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les entreprises mentionnées au d dudit 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots : «, b et c » sont remplacés par les mots : « à d » ;
E.-L'article 151 septies A est ainsi modifié :
1° Le I bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I quater » ;
b) A la fin, les mots : « et du I de l'article 151 octies B » sont remplacés par les mots : «, du I de l'article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l'article 151 nonies » ;
2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater.-A.-Sont également exonérées les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III du présent article, réalisées dans le cadre d'un contrat de cessions échelonnées d'une société ou d'un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat porte sur l'intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés, au jour de la première cession ou, s'il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au sens du I de l'article 151 nonies ;
« 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s'il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou les parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ;
« 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit :
« a) D'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de la première cession ;
« b) Ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au a du présent 3° au titre de la première cession ;
« 4° L'intégralité des droits ou des parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de six ans à compter de la première cession ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou les parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ;
« 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux après la dernière cession ;
« 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I aux dates de la première et de la dernière cessions et pendant toute la période entre ces deux dates ;
« 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du même I sont respectées au jour de la première cession.
« B.-Les plus-values de cession exonérées, mentionnées au A du présent I quater, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l'administration, qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou de parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant doit joindre cet état de suivi à sa déclaration de revenus. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-A.-L'exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l'année qui suit celle de la première cession si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l'octroi, aux cessionnaires mentionnés aux a et b du 3° du A du même I quater, des aides mentionnées au I de l'article 73 B.
« B.-Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée aux 6° ou 7° du A du I quater, l'exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle cette condition n'est plus remplie.
« C.-Lorsque l'une des conditions prévues aux 4° ou 5° du A du I quater n'est pas remplie à l'expiration du délai prévu aux mêmes 4° et 5°, l'exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l'ensemble des cessions, au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'expiration de ce délai.
« D.-Par dérogation au B du présent II bis, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du A du I quater fait l'objet d'une résiliation au sens de l'article 1229 du code civil, l'exonération prévue au I quater du présent article est remise en cause, pour l'ensemble des cessions réalisées, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ;
F.-L'article 238 quindecies est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du d du 2 du II, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;
2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis.-Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont portés respectivement à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I et III et respectant les conditions prévues aux 1 et 2 du II est réalisée au profit :
« 1° D'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même transmission ;
« 2° Ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au 1° du présent VII bis au titre de cette même transmission.
« L'exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa du présent VII bis est remise en cause au titre de l'année qui suit celle de la cession si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date du dépôt de la déclaration de revenus relative à cette année, de l'octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l'article 73 B. » ;
G.-L'article 793 bis est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 000 € » et les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « treize ans » ;
H.-Après le h du I de l'article 1763, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) L'état mentionné au B du I quater de l'article 151 septies A. »
II.-Au premier alinéa du C du VI de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2031 ».
III.-A.-Les A et B du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
B.-Le C du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. Il s'applique aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du B du II bis de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dont la première cession est réalisée à compter de cette même date.
C.-Les D, E, F et H du I du présent article s'appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
D.-Le G du I s'applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du G du I et des A et B du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.