I.-A la première phrase du premier alinéa du III de l'article 244 quater B du code général des impôts, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : «, qui s'entendent des aides versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, ».
II.-Le I s'applique aux dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.