I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-Le chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article 223 VK est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un avantage en impôt répond à la définition mentionnée au présent 3°, les définitions mentionnées aux 3° bis et 3° ter ne trouvent pas à s'appliquer ; »
b) Après le 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Crédit d'impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d'une entité constitutive en droit d'en bénéficier en application de la législation de l'Etat ou du territoire qui l'accorde, utilisé par l'entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l'entité constitutive, remplit les conditions prévues au a du présent 3° bis et, pour l'entité tierce, remplit les conditions prévues au b du présent 3° bis :
« a) L'avantage en impôt peut être cédé à l'entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l'exercice durant lequel l'entité constitutive est en droit d'en bénéficier en application de la législation de l'Etat ou du territoire qui l'accorde ;
« b) Au cours de l'exercice durant lequel elle en a fait l'acquisition, l'entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l'avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ;
« Pour l'application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l'une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d'une même entité constitutive.
« Pour l'application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition prévue au présent 3° bis est assimilé à un crédit d'impôt qualifié ;
« 3° ter Crédit d'impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d'une entité constitutive en droit d'en bénéficier en application de la législation de l'Etat ou du territoire qui l'accorde, utilisé par l'entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne remplit pas, selon le cas, les conditions prévues aux a ou b du 3° bis.
« Pour l'application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d'impôt non qualifié ; »
c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Entité constitutive non significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime en raison de sa taille ou de son intérêt négligeable, à la condition que :
« a) Les états financiers consolidés de l'entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l'objet d'un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non significatif de l'entité constitutive concernée ;
« b) Lorsque le chiffre d'affaires total de l'entité constitutive non significative est supérieur à 50 millions d'euros, les états financiers utilisés pour l'établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN soient établis en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; »
d) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Entité d'investissement d'assurance : une entité qui constituerait un fonds d'investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d'investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n'avait pas été :
« a) Constituée dans le cadre d'engagements au titre de contrats d'assurance ou de contrats de rente ;
« b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d'assurance dans l'Etat ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; »
e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ;
2° Le I de l'article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur option, le résultat qualifié d'une entité constitutive non significative est réputé être égal au chiffre d'affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.
« Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. » ;
3° Au b du 6° de l'article 223 VO, le mot : « fonctionnelle » est supprimé ;
4° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section III est complété par un article 223 VO quindecies ainsi rédigé :
« Art. 223 VO quindecies.-Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante et par dérogation au 3° de l'article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d'une entité constitutive.
« L'option mentionnée au premier alinéa du présent article est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
« En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ;
5° A l'article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;
6° A l'article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;
7° L'article 223 VR quater est ainsi rédigé :
« Art. 223 VR quater.-Lorsqu'une entité constitutive est une entité transparente et qu'elle n'est pas l'entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ;
8° L'article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'option mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant des impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ;
9° L'article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque l'option prévue à l'article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte, obtenu à raison de la détention d'une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé.
« Pour l'application du présent 5°, une participation qualifiée s'entend d'une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d'impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d'une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.
« Lorsque ce montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte est comptabilisé à proportion de l'investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci.
« L'entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l'application du même troisième alinéa.
« Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. » ;
10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ;
11° L'article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des Etats ou des territoires distincts. » ;
12° L'article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des Etats ou des territoires distincts, à l'exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité distributrice. » ;
13° L'article 223 VW sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au premier alinéa des » ;
b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « du même premier alinéa ; »
14° L'article 223 VZ est ainsi rédigé :
« Art. 223 VZ.-I.-Pour l'application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s'entendent de ceux utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN.
« Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l'allocation du prix d'acquisition de celles-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n'a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l'allocation du prix d'acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l'y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d'écarts d'acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l'application des 2° et 3° du I de l'article 223 VZ bis.
« II.-La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ bis s'entend :
« 1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie sur la base des états financiers qualifiés, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays ;
« 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.
« III.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l'objet d'aucune correction.
« IV.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis et pour chaque Etat ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.
« Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L'option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 223 VN. » ;
15° L'article 223 VZ bis est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « I.-Sur option de l'entité constitutive déclarante, » ;
b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
c) Au troisième alinéa du 2°, le mot : « consolidés » est remplacé par les mots : « dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d'impôt figure dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ » ;
d) Le premier alinéa du 3° est ainsi modifié :
-la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
-après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;
e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ;
f) Sont ajoutés dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent I, la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l'article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités mentionnées à l'article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément au II du présent article.
« II.-A.-Pour l'application du présent II, est entendu par :
« 1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers de l'entité qui bénéficie du financement, et qui satisfait à l'un des critères suivants :
« a) La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l'entité constitutive qui accorde le financement ;
« b) Le dispositif n'est pas susceptible d'entraîner au cours de sa période d'application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde.
« Les instruments mentionnés à l'article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;
« 2° Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et qui donne lieu à :
« a) La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe ;
« b) Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d'une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre Etat ou territoire ;
« 3° Dispositif engendrant une double charge d'impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d'impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l'article 223 VT ou du taux effectif d'imposition simplifié défini au I du présent article.
« Toutefois, n'est pas réputé engendrer une double charge d'impôt :
« a) Le dispositif qui a également pour effet d'inclure les revenus correspondants à la charge d'impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;
« b) Le dispositif engendrant une double charge d'impôt qui, pour la détermination du taux effectif d'imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l'application des mécanismes d'affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d'imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d'obligation d'ajustement.
« B.-La charge engagée dans le cadre d'une convention de financement hybride ou d'un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire mentionnée au I.
« Toutefois, lorsqu'un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même Etat ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n'est pratiquée qu'à raison d'une seule des deux charges enregistrées comptablement.
« La charge d'impôt sur les bénéfices résultant de l'application d'un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire mentionnée au I.
« Les corrections prévues au présent B s'appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022.
« C.-Les paiements intragroupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l'entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l'entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d'affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l'Etat ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives.
« D.-La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et des reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n'est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu'elle excède 50 millions d'euros. » ;
16° L'article 223 VZ ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à une coentreprise et à ses filiales » sont remplacés par les mots : « au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont » et les mots : « comme si celles-ci constituaient » sont remplacés par les mots : « comme s'il constituait » ;
b) Au second alinéa, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au groupe formé par », les mots : « le groupe de la coentreprise et de ses filiales » sont remplacés par les mots : « ce groupe », le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « couverts » et, à la fin, les mots : « de ces entités » sont remplacés par les mots : « des entités membres de ce groupe » ;
17° Au 2° de l'article 223 VZ septies, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;
18° Le c du 3° de l'article 223 W est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ; »
19° L'article 223 WA bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l'employé de l'entité constitutive aux activités qu'il effectue, au cours de l'exercice considéré, en dehors de cet Etat ou de ce territoire.
« Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu'il réalise dans cet Etat ou ce territoire. » ;
20° L'article 223 WA ter est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, cette part peut inclure l'excédent entre, d'une part, la valeur comptable moyenne entre l'ouverture et la clôture de l'exercice d'un actif détenu en vue d'être loué et, d'autre part, la valeur comptable du droit d'utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :
« a) L'entité constitutive bailleresse comptabilise l'actif loué dans ses états financiers ;
« b) Et l'actif est situé dans le même Etat ou le même territoire que l'entité constitutive bailleresse.
« Les valeurs mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ; »
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La part mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l'exercice considéré, de l'actif corporel en dehors de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
« Toutefois, la réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque l'actif corporel est, pour l'exercice concerné, majoritairement présent dans cet Etat ou ce territoire. » ;
21° L'article 223 WA quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont d'abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article avant d'être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WA ter. » ;
22° Après l'article 223 WA quinquies, il est inséré un article 223 WA quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 223 WA quinquies A.-Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l'article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité en application des II et III dudit article 223 WR bis. » ;
23° A l'article 223 WC bis, le mot : « imposable » est remplacé par le mot : « qualifié » ;
24° L'article 223 WF est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de l'article 223 VM » sont remplacés par les mots : « des articles 223 VM à 223 VM sexies » ;
b) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Au titre de l'exercice de transition et des exercices suivants, l'impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l'application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt national complémentaire mentionné au I. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-L'impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d'imposition individuel est inférieur au taux minimum d'imposition.
« Le taux effectif d'imposition individuel d'une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.
« L'impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l'impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.
« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l'impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance, une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n'est ni une entité d'investissement ni une entité d'investissement d'assurance.
« A défaut de désignation d'une entité redevable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent IV, le redevable de l'impôt complémentaire ainsi dû est l'entité constitutive membre du groupe située en France et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l'exercice considéré.
« Si aucune entité constitutive du groupe, autre qu'une entité d'investissement ou qu'une entité d'investissement d'assurance, n'est située en France, ces dernières entités demeurent redevables de l'impôt national complémentaire qui leur est affecté dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent IV. » ;
d) La première phrase du V est complétée par les mots : « conformément aux règles d'affectation prévues au IV du présent article » ;
e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les coentreprises et leurs filiales au sens de l'article 223 WO sont redevables de l'impôt national complémentaire comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national distinct. L'impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 WO ter.
« L'impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV du présent article. » ;
25° Le II de l'article 223 WH bis est ainsi rédigé :
« II.-Toutefois, aucun impôt complémentaire n'est dû sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu au titre des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire lorsque l'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :
« 1° Les règles relatives à l'impôt national complémentaire qualifié dû dans l'Etat ou le territoire concerné prévoient, pour la détermination de cet impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, le cas échéant, à des principes analogues à ceux prévus au II de l'article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire établissent leurs états financiers en application de cette norme, que les dates d'ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l'exercice pour lequel l'entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et :
« a) Lorsqu'elles sont tenues d'établir ou d'utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l'Etat ou le territoire concerné ;
« b) Ou lorsque la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d'un audit externe.
« Pour l'application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN, dont l'application est autorisée ou requise au sein de l'Etat ou le territoire concerné ;
« 2° L'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;
« 3° L'impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet Etat ou ce territoire est intégré au processus d'évaluation par les pairs mis en œuvre par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques. » ;
26° Le II de l'article 223 WH ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le ratio d'inclusion de l'entité mère à l'égard d'une entité constitutive, qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance dont la part de résultat qualifié est déterminée dans les conditions prévues à l'article 223 WT quinquies, est réputé être égal à 1. » ;
27° L'article 223 WT quinquies est ainsi modifié :
a) Le mot : « article » est remplacé par le mot : « paragraphe » ;
b) Les mots : « conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter » sont remplacés par les mots : « en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l'article 223 WH ter » ;
28° La section VIII est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : «, monnaies et règles de conversion » ;
b) Est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Obligations déclaratives » et comprenant les articles 223 WW et 223 WW bis ;
c) Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Monnaies et règles de conversion
« Art. 223 WW ter.-I.-Les montants nécessaires au calcul et à la déclaration de l'impôt complémentaire sont convertis dans la monnaie de consolidation du groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national conformément à la méthode de conversion prévue par la norme de comptabilité financière utilisée pour préparer ses états financiers consolidés.
« II.-Lorsque le groupe d'entreprises multinationales établit ses états financiers consolidés dans une monnaie autre que l'euro, les seuils mentionnés au présent chapitre et exprimés en euros sont convertis dans cette dernière monnaie en utilisant le taux de change moyen publié par la Banque centrale européenne pour le mois de décembre qui précède l'exercice au titre duquel les états financiers sont établis.
« III.-Lorsque les montants mentionnés au I sont présentés dans une monnaie autre que l'euro, l'impôt complémentaire dû en application de la section V du présent chapitre est converti en euros en appliquant le taux de change du dernier jour de l'exercice au titre duquel cet impôt est dû tel que publié par la Banque centrale européenne ou, le cas échéant, par la Banque de France. » ;
29° L'article 223 WX ter est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, après le mot : « transition », sont insérés les mots : « pour ce qui concerne l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité cédante ou, s'il est antérieur, avant le début du premier exercice au titre duquel l'entité cédante est soumise à un impôt national complémentaire qualifié dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est présumée remplie lorsque l'entité cédante est soumise dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l'exercice de cession. » ;
B.-L'article 1679 decies est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Par dérogation aux 2° et 3° du I, les entités constitutives d'un groupe situées en France et redevables de l'impôt complémentaire dû au titre de l'impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner l'une d'elles pour déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l'article 223 WW et acquitter la totalité de cet impôt complémentaire pour leur compte.
« L'entité constitutive désignée est tenue solidairement au paiement des droits, des pénalités et des frais accessoires de l'impôt complémentaire dus par les entités constitutives qui l'ont désignée. »
II.-Le A du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.