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Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


Après le XIX de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il est inséré un XIX bis ainsi rédigé :
« XIX bis.-Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX du présent article pour les impositions dues au titre de l'année 2024 bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2025.
« Le premier alinéa du présent XIX bis ne s'applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l'année 2024, de respecter l'une des conditions prévues à l'article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »