I.-L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :
« P.-La livraison et l'installation, dans les logements, d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
« 1° La consommation d'électricité sur le lieu de production ;
« 2° L'efficacité énergétique ;
« 3° La durabilité ou la performance environnementale. »
II.-Le I entre en vigueur le 1er octobre 2025.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.