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Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 37 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-Le VII de l'article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° ou 3° » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, ces organismes sont tenus, pour chaque logement bénéficiant du crédit d'impôt, de joindre à leur déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel les fondations sont achevées un document attestant du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas d'acquisition, de la signature de l'acte authentique de vente. »
II.-Le I s'applique aux investissements mis en service à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Il s'applique également aux investissements pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant cette promulgation, à l'exception des investissements pour lesquels la demande d'agrément a fait l'objet d'une décision de refus intervenue avant cette même promulgation.
III.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.