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Article 33 AUTONOME (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 33 AUTONOME (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I. - A. - Les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts s'appliquent, par dérogation, aux investissements consistant en l'acquisition d'immeubles, autres que ceux à usage d'habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;
2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code ;
3° Les travaux sont achevés dans un délai de trois ans à compter de l'acquisition de l'immeuble ;
4° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d'une activité éligible ou, par dérogation au a du I de l'article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l'article 244 quater Y dudit code, d'une activité commerciale ;
5° Il n'existe aucun lien d'intérêt entre le cédant de l'immeuble, d'une part, et les acquéreurs et les exploitants, d'autre part.
B. - Pour l'application du A du présent I, les réductions d'impôt prévues au I de l'article 199 undecies B et au A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions ainsi que sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.
II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions d'immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.