I.-Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L'article L. 422-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le mot : « kilomètres », la fin de la première phrase du d du 1° est ainsi rédigée : « de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1. » ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ; »
d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des Etats dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence. » ;
2° Après le même article L. 422-15, il est inséré un article L. 422-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-15-1.-L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :
« 1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
« 2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.
« Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des Etats pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies. » ;
3° L'article L. 422-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-21.-Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
«
(En euros)
Destination finale |
Tarif |
---|---|
Européenne ou assimilée |
5,05 |
Intermédiaire ou lointaine |
9,09 |
« Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. » ;
4° L'article L. 422-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-22.-Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :
«
(En euros)
Destination finale |
Catégorie de service |
Tarif |
---|---|---|
Destination européenne ou assimilée |
Normale |
7,4 |
Avec services additionnels |
30 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
210 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
420 |
|
Destination intermédiaire |
Normale |
15 |
Avec services additionnels |
80 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
675 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
1 015 |
|
Destination lointaine |
Normale |
40 |
Avec services additionnels |
120 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
1 025 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
2 100 |
» ;
5° Après le même article L. 422-22, il est inséré un article L. 422-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-22-1.-Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :
« 1° La catégorie dite “ normale ” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;
« 2° La catégorie dite “ avec services additionnels ” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
« 3° La catégorie dite “ aéronef d'affaires avec turbopropulseur ” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
« 4° La catégorie dite “ aéronef d'affaires avec turboréacteur ” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.
« Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct.
« Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »
II.-Le 11° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « égal à la limite inférieure prévue à ce même article L. 422-22 » sont remplacés par le mot : « réduit » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour ces embarquements, le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du présent code, déterminé en fonction de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :
«
(En euros)
Catégorie de service |
Tarif |
---|---|
Normale |
2,63 |
Avec services additionnels |
20,27 |
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
210 |
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
420 |
».
III.-Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.
IV.-Les I à III entrent en vigueur le 1er mars 2025.
V.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.