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Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La sous-section unique de la section 1 est ainsi modifiée :
a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :


« Paragraphe 2 bis
« Décote d'un véhicule


« Art. L. 421-7-2.-Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :
«


Ancienneté du véhicule (en mois)

Coefficient forfaitaire de décote (en %)

De 1 à 3

3

De 4 à 6

6

De 7 à 9

9

De 10 à 12

12

De 13 à 18

16

De 19 à 24

20

De 25 à 36

28

De 37 à 48

33

De 49 à 60

38

De 61 à 72

43

De 73 à 84

48

De 85 à 96

53

De 97 à 108

58

De 109 à 120

64

De 121 à 132

70

De 133 à 144

76

De 145 à 156

82

De 157 à 168

88

De 169 à 180

94

A partir de 181

100


» ;


b) Le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a du présent 1°, est ainsi modifié :


-au début, il est ajouté un article L. 421-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 421-7-1.-Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :
« 1° Le coefficient d'ancienneté du véhicule défini à l'article L. 421-7-2 ;
« 2° Le coefficient d'usage du véhicule défini à l'article L. 421-7-3. » ;


-au premier alinéa et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7-2, les mots : « forfaitaire de décote » sont remplacés par les mots : « d'ancienneté » ;
-il est ajouté un article L. 421-7-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 421-7-3.-Le coefficient d'usage d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule :
«


Distance moyenne annuelle parcourue (en kilomètres)

Coefficient d'usage (en %)

Jusqu'à 20 000

0

De 20 001 jusqu'à 25 000

1

De 25 001 jusqu'à 30 000

1,5

De 30 001 jusqu'à 35 000

2

De 35 001 jusqu'à 40 000

2,5

De 40 001 jusqu'à 45 000

3

A partir de 45 001

3,5


« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l'unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l'ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, exprimée en jours. » ;


2° Au premier alinéa du 4° de l'article L. 421-30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est “ Camionnette ” » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 421-30, il est inséré un article L. 421-30-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 421-30-1.-Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “ Camionnette ”. » ;


4° L'article L. 421-36 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les mots : «, sans que sa carrosserie soit “ Camionnette ” » sont supprimés ;
b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ;
« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »
c) Le 3° est abrogé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88. » ;
5° L'article L. 421-60 est ainsi rédigé :


« Art. L. 421-60.-Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. » ;


6° L'article L. 421-73 est ainsi rédigé :


« Art. L. 421-73.-Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015. »


II.-Le a du 1° et les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er mars 2025. Les 2° à 4° du même I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° dudit I entre en vigueur le 1er janvier 2027.