I.-Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section unique de la section 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article L. 421-1, les mots : « et carrosseries de » sont remplacés par les mots : «, carrosseries, versions et documents administratifs des » ;
b) Les cinq premiers alinéas de l'article L. 421-2 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants :
« 1° Les véhicules de la catégorie M1, à l'exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d'habitation ;
« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d'habitation. » ;
c) Il est ajouté un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-3-1.-Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s'entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l'environnement. » ;
2° La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :
a) Après le 1° de l'article L. 421-94, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; »
b) Au 3° de l'article L. 421-95, après le mot : « circule », sont insérés les mots : «, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, » ;
c) L'article L. 421-98 est ainsi modifié :
-à la fin du premier alinéa, les mots : « s'entend » sont remplacés par le mot : « est » ;
-aux 1° et 2°, les mots : « L. 421-95, de » sont remplacés par la référence : « L. 421-95, » ;
d) A l'intitulé du paragraphe 3, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;
e) Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions
« Sous-Paragraphe 1
« Flotte de véhicules d'une entreprise
« Art. L. 421-99-1.-La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.
« Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
« La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.
« Art. L. 421-99-2.-La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;
« 2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.
« Sous-Paragraphe 2
« Véhicules taxables
« Art. L. 421-99-3.-Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Il remplit l'un des critères suivants :
« a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;
« b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “ Camionnette ” ou “ Camion, fourgon ” ;
« c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
« 2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;
« 3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.
« Art. L. 421-99-4.-Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
« Art. L. 421-99-5.-Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
« Art. L. 421-99-6.-Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
« 1° La location ;
« 2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.
« Art. L. 421-99-7.-Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.
« Art. L. 421-99-8.-Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
« Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
« Art. L. 421-99-9.-Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :
« 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
« 2° Les compétitions sportives. » ;
f) A l'intitulé du paragraphe 4, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;
3° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la même section 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions
« Art. L. 421-132-1.-Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.
« Art. L. 421-132-2.-Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
« 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;
« 2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;
« 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.
« Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.
« Sous-Paragraphe 1
« Tarif
« Art. L. 421-132-3.-Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée :
«
2025 |
2026 |
A compter de 2027 |
|
---|---|---|---|
Tarif |
2 000 € |
4 000 € |
5 000 € |
« Sous-Paragraphe 2
« Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions
« Art. L. 421-132-4.-L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :
« 1° Le produit des facteurs suivants :
« a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :
«
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taux |
15 % |
18 % |
25 % |
30 % |
35 % |
48 % |
;
« b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;
« 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.
« Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
« Art. L. 421-132-5.-Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :
«
Catégorisation |
Qualification environnementale |
Taux de majoration |
---|---|---|
Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial |
Faible empreinte carbone |
50 % |
Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme |
Faibles émissions |
100 % |
Faible empreinte carbone |
150 % |
« Sous-Paragraphe 3
« Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs
« Art. L. 421-132-6.-Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :
« 1° Au numérateur, la somme des termes suivants :
« a) Le nombre des véhicules taxables qu'elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile et ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
« b) 1/ 365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;
« 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.
« Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article. » ;
4° A l'article L. 421-159, les mots : « du paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 3 ou 3 bis » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-164 est ainsi rédigé :
« Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif. »
II.-A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, les mots : « du III de l'article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 224-6-1 ».
III.-Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 2 bis intitulée : « Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions » et comprenant les articles L. 224-7 à L. 224-12-1 ;
2° Au début de la section 2 bis, telle qu'elle résulte du 1° du présent III, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions
« Paragraphe 1
« Véhicules à faibles ou très faibles émissions
« Art. L. 224-6-1.-Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.
« Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s'agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
« Art. L. 224-6-2.-Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, au sens de l'article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé, et ses émissions de dioxyde de carbone, au sens de l'article L. 421-8 du même code, sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
« 2° Chacun des niveaux d'émissions de polluants prévus à l'article L. 224-6-3 du présent code est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d'émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224-6-3.
« Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n'a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP ou qui ne relève pas de l'article 2 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d'énergie remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 224-6-4 du présent code.
« Art. L. 224-6-3.-Pour l'application du 2° de l'article L. 224-6-2, les niveaux d'émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d'oxyde d'azote rapportés à la distance parcourue.
« Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur.
« Pour chaque polluant, la limite d'émission la plus exigeante en vigueur s'entend de la limite d'émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité.
« Art. L. 224-6-4.-Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ;
« 2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
« Paragraphe 2
« Véhicules à faible empreinte carbone
« Art. L. 224-6-5.-Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorie du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
« 2° Son empreinte carbone, au sens de l'article L. 224-6-6 du présent code, n'excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles il en est attesté.
« Art. L. 224-6-6.-L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l'assemblage ainsi qu'à l'acheminement depuis le site de l'assemblage vers le site de distribution.
« Une empreinte carbone unique est déterminée pour l'ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.
« Art. L. 224-6-7.-Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-6-6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d'assemblage et pour chaque déplacement, puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l'article L. 224-6-8, sur la base de la masse des matériaux ou de la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.
« Les facteurs d'émissions de chaque site de production ou d'assemblage et de chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues au même article L. 224-6-8. Pour les sites de production ou d'assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d'implantation, compte tenu des modes de production de l'énergie qui y est utilisée, des modes d'extractions des matières premières, de l'origine des matières premières et, le cas échéant, d'autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu'il justifie qu'elles sont plus proches de la réalité.
« En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues audit article L. 224-6-8.
« Art. L. 224-6-8.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :
« 1° Les maxima mentionnés à l'article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l'autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;
« 2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l'application du présent paragraphe. » ;
3° Le III de l'article L. 224-7 est abrogé ;
4° Après l'article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-9-1.-Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° L'article L. 224-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale : » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé.
IV.-Les I à III entrent en vigueur le 1er mars 2025.
V.-Pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/ 306e.