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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-45 est supprimée ;
2° Après le même article L. 312-45, il est inséré un article L. 312-45-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312-45-1.-Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité :
«


Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricité

Exposition au prix de l'électricité

Supérieur ou égal à 0,5 %

Grand consommateur d'électricité

Supérieur ou égal à 2,25 %

Electro-sensible

Supérieur ou égal à 6,75 %

Electro-intensif

Supérieur ou égal à 13,5 %

Hyper électro-intensif


» ;


3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l'article L. 312-57-2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d'électricité. » ;
4° Après le mot : « exploitants », la fin de l'article L. 312-59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d'électricité. » ;
5° A la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-64, les mots : « entreprises industrielles électro-intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l'électricité » ;
6° L'article L. 312-65 est ainsi rédigé :


« Art. L. 312-65.-Les tarifs réduits de l'électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l'électricité mentionnés à l'article L. 312-64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
«


(En euros par mégawattheure)


Exposition au prix de l'électricité
des activités industrielles

Conditions d'application

Tarif réduit

Activités grandes consommatrices d'électricité

L. 312-71 et L. 312-72

7,5

Activités électro-sensibles

L. 312-71 et L. 312-72

5

Activités électro-intensives

L. 312-71 et L. 312-72

2

Activités hyper électro-intensives

L. 312-71

0,5


» ;


7° L'article L. 312-70 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :


-le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;
-sont ajoutés les mots : « en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;


b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles. » ;
8° L'article L. 312-71 est ainsi rédigé :


« Art. L. 312-71.-Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
« 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
« a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;
« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;
« c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;
« d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.
« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47. » ;


9° Le 1° de l'article L. 312-71, dans sa rédaction résultant du 8° du présent I, est ainsi rédigé :
« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l'électricité, relève de la catégorie que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ; »
10° Les trois premiers alinéas de l'article L. 312-72 sont ainsi rédigés :
« Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;
« 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes : » ;
11° L'article L. 312-72 est ainsi rédigé :


« Art. L. 312-72.-Par dérogation au 1° de l'article L. 312-71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l'article L. 312-65 associe à une exposition au prix de l'électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° L'électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;
« 2° L'électricité est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
« a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;
« b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°. » ;


12° L'article L. 312-73 est abrogé.
II.-Le I s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er mars 2025.