I.-Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 est ainsi modifiée :
a) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;
b) A la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;
2° L'article L. 312-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible) |
Tarif normal en 2025 |
---|---|
Charbons |
10,54 |
Fiouls lourds |
10,54 |
Fiouls domestiques |
10,54 |
Pétroles lampants |
10,54 |
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
0,30 |
Gaz naturels combustible |
10,54 |
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;
3° L'article L. 312-37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité) |
Tarif normal en 2025 |
---|---|
Ménages et assimilés |
25,09 |
Petites et moyennes entreprises |
20,90 |
Haute puissance |
20,90 |
» ;
c) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-37-1.-Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :
« 1° Au numérateur, le montant à financer pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie et exprimé en euros ;
« 2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2.
« La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l'année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l'année suivante.
« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.
« Art. L. 312-37-2.-Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 312-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.
« Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29. » ;
5° L'article L. 312-39 est abrogé ;
6° L'article L. 312-40 est abrogé ;
7° L'article L. 312-41 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;
8° Le a du 2° de l'article L. 312-44 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
9° Après l'article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-44-1.-Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :
«
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible et électricité) |
Tarif normal en 2025 |
---|---|
Charbons |
14,62 |
Fiouls lourds |
12,555 |
Fiouls domestiques |
15,62 |
Pétroles lampants |
15,686 |
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
5,189 |
Gaz naturels combustible |
8,37 |
Electricité |
22,5 |
« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35. » ;
10° Après la première occurrence de la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 312-44-1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ;
11° A la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;
12° L'article L. 312-107 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
-le h est ainsi rédigé :
« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l'article L. 4425-28-1 du même code ; »
-le i est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° S'agissant de la fraction de l'accise perçue sur l'électricité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 du présent code :
« a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; »
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du présent code, le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. »
II.-Le B de l'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d'énergie calorifique distribuée » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
III.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu'elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l'affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.
« Lorsqu'une convention est conclue par l'Etat avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d'application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;
2° Le 2° de l'article L. 121-7 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ; »
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) Les coûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a du présent 2° résultant des particularités des sources d'approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d'électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; »
3° Le premier alinéa de l'article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l'année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l'année suivante. » ;
4° L'article L. 121-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 121-10.-Le montant à financer pour une année au titre des zones non interconnectées s'entend de la somme des termes suivants :
« 1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article, évaluées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-9 au cours de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article. A cette fin, il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 relatives aux années antérieures et il n'est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-6 ;
« 2° La différence entre :
« a) D'une part, le montant à financer constaté pour l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« b) D'autre part, une évaluation des sommes versées en application du dernier alinéa de l'article L. 121-16 entre le 1er février de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et le 31 janvier de l'année suivante ;
« 3° La différence entre, d'une part, l'évaluation des sommes versées qui a été faite la deuxième année précédant celle mentionnée au même premier alinéa en application du b du 2° et, d'autre part, les sommes effectivement versées.
« Ce montant est constaté au plus tard au cours du mois de septembre de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa. » ;
5° L'article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu'ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire. » ;
6° Le tableau du second alinéa de l'article L. 152-7 est ainsi modifié :
a) La dix-neuvième ligne est ainsi rédigée :
«
Article L. 121-6 |
De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
» ;
b) La vingtième ligne est ainsi rédigée :
«
Article L. 121-7 |
De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
» ;
c) Les vingt-deuxième et vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
Articles L. 121-9 et L. 121-16 |
De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 |
».
IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I bis de l'article L. 2224-31 est ainsi rédigé :
« I bis.-Le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale est régi par l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) A l'intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d'» sont remplacés par les mots : « d'accise sur l'» ;
b) Après le mot : « communale », la fin du I de l'article L. 2333-2 est ainsi rédigée : « d'accise sur l'électricité mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«-une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l'essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l'article L. 4425-28-1 du présent code ; »
4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-28-1.-Sans préjudice du IV de l'article 2 et de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du présent code est, en Corse, égale au montant suivant :
« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;
« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »
V.-Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est abrogé.
VI.-L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : «, jusqu'au 31 juillet 2025, à l'article L. 312-39 dudit code et, jusqu'au 31 décembre 2025, à l'article L. 312-40 du même code ; »
2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :
« 2° Les fractions de taxes régionales s'entendent des fractions mentionnées, jusqu'au 31 juillet 2025, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2025, au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports, à compter du 1er août 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l'article L. 4425-28-1 du même code. »
VII.-Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur l'électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.
VIII.-A compter d'une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l'autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VIII en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l'approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;
2° Le 6° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts est abrogé.
IX.-Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
X.-Le 3°, le 4° en tant qu'il concerne l'électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu'il concerne l'électricité et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
XI.-A.-Le présent article, à l'exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des V, VII et VIII, entre en vigueur le 1er août 2025.
B.-Le II s'applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.
C.-Le VII s'applique à compter du 1er février 2025.
D.-Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
E.-Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
XII.-A.-Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure.
B.-Pour la détermination, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, du montant à financer pour l'année 2026 au titre des zones non interconnectées :
1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121-10 est remplacé par le produit entre, d'une part, le montant mentionné au A du présent XII et, d'autre part, les quantités d'énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Pour l'application du b du 2° de l'article L. 121-10 du code de l'énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du même code et du C du présent XII.
C.-Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent XII, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121-6.
XIII.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.