I.-Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° A la fin du 2° de l'article L. 172-3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;
2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, tel qu'il résulte de l'article 17 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 322-1.-Le réseau public de transport d'électricité s'entend au sens de l'article L. 321-4 du code de l'énergie.
« Le gestionnaire du réseau public de transport s'entend de la société mentionnée à l'article L. 111-40 du même code.
« Art. L. 322-2.-Les réseaux publics de distribution d'électricité s'entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 324-1 du code de l'énergie.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l'électricité s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-52 du même code.
« Art. L. 322-3.-Les réseaux publics de transport de gaz s'entendent des réseaux publics d'acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 322-4.
« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s'entendent des personnes désignées en application de l'article L. 111-2 du code de l'énergie.
« Art. L. 322-4.-Les réseaux publics de distribution de gaz s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 432-4 du code de l'énergie.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-53 du même code. » ;
3° Après la section 1 du même chapitre II, telle qu'elle résulte du 2° du présent I, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Utilisation, distribution et transport
« Sous-section 1
« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
« Art. L. 322-5.-Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous-section.
« Art. L. 322-6.-Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l'article L. 322-8, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l'article L. 322-9.
« Art. L. 322-7.-Le système électrique s'entend de celui mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie.
« Art. L. 322-8.-Le contributeur au mécanisme de capacité s'entend de la personne suivante :
« 1° La personne autorisée en application de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, pour les quantités d'électricité qu'elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-10 du présent code ;
« 2° La personne qui consomme de l'électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d'électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.
« Ne sont pas prises en compte les consommations d'électricité réalisées au moyen d'un système qui n'est pas raccordé au système électrique.
« Art. L. 322-9.-La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.
« Art. L. 322-10.-Le territoire de taxation s'entend du territoire métropolitain continental.
« Art. L. 322-11.-Les mesures réglementaires prises en application ou pour l'application de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie.
« Art. L. 322-12.-Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système.
« Art. L. 322-13.-Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Le quotient entre :
« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ;
« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ;
« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 du présent code.
« La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.
« Art. L. 322-14.-Le montant à financer pour une période de livraison s'entend de la somme des éléments suivants :
« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l'article L. 316-1 du code de l'énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l'article L. 316-6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;
« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;
« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316-6 qui sont exigibles au titre d'une période de livraison précédente et qui n'ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l'une de ces périodes. A cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;
« 4° Le cas échéant, lorsqu'ils sont devenus exigibles au cours d'une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316-6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ;
« 5° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l'article L. 321-17 du même code, comptabilisé négativement.
« Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.
« Art. L. 322-15.-La puissance soutirée sur le système par le contributeur s'entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la quantité totale d'électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 316-5 du code de l'énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;
« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.
« Art. L. 322-16.-Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.
« Art. L. 322-17.-Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l'article L. 322-15 pour chaque redevable.
« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. L. 322-18.-Par dérogation à l'article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d'électricité au moyen d'une notification adressée à ce redevable.
« Art. L. 322-19.-La taxe fait l'objet d'acomptes.
« Art. L. 322-20.-Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
« 1° S'agissant du contentieux, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'énergie ;
« 2° S'agissant du recouvrement, le code des procédures civiles d'exécution ;
« 3° S'agissant des sanctions, le second alinéa de l'article L. 321-17 du code de l'énergie.
« Art. L. 322-21.-L'affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l'article L. 316-2 du code de l'énergie. »
II.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-24 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 est déduit des charges … (le reste sans changement). » ;
b) A la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 335-6 » est remplacée par la référence : « L. 316-13 » ;
2° L'article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : «, producteurs et gestionnaires de réseaux » ;
b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacités » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « d'obligation » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;
3° L'article L. 134-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L'étendue et les modalités de l'obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'article L. 134-9-1. » ;
4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-9-1.-La Commission de régulation de l'énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services. » ;
5° Le sixième alinéa de l'article L. 134-19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l'article L. 134-9-1 du présent code. » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 134-25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316-10 et L. 316-11 du présent code, » et les mots : « d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l'article L. 316-1 » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 134-29 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de garanties de capacité mentionnées » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité mentionné » ;
b) La référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ;
8° Après le mot : « notamment », la fin du 3° de l'article L. 314-20 est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 ; »
9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Le mécanisme de capacité
« Art. L. 316-1.-Afin d'assurer le respect du critère de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué.
« Ce mécanisme prend la forme d'une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l'article L. 316-7.
« Art. L. 316-2.-Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 316-1 du présent code.
« Art. L. 316-3.-Lorsque, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, ni les études d'adéquation à l'échelle européenne mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu'aucune difficulté d'adéquation n'est identifiée.
« La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus, à l'issue des procédures mentionnées à l'article L. 316-6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l'exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.
« Art. L. 316-4.-Le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.
« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d'approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d'une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité.
« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d'au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.
« La période de tension du système électrique s'entend, pour chaque période de livraison, de l'ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.
« Art. L. 316-5.-La Commission de régulation de l'énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d'électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d'approvisionnement.
« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et visant à majorer les quantités d'électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.
« Les quantités qui contribuent à la constitution d'une capacité d'effacement, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 271-1, certifiée en application de l'article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.
« Art. L. 316-6.-En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l'article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d'effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.
« Ces procédures peuvent prévoir l'obligation pour les exploitants d'offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d'offrir l'intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.
« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d'effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.
« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d'effacement de consommation dans le but d'atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie.
« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un Etat membre de l'Union européenne et disposant d'un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 316-7.-L'exploitant d'une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.
« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l'objet de l'engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1.
« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.
« Art. L. 316-8.-Les engagements mentionnés à l'article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l'article L. 321-16.
« A cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d'en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d'électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, de l'électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l'engagement de disponibilité.
« Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.
« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité mentionnée à l'article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. L. 316-9.-Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d'électricité ne peut voir sa capacité certifiée.
« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d'électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.
« Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.
« Art. L. 316-10.-Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34, l'exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement qui méconnaît :
« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l'article L. 316-6 ;
« 2° L'obligation d'offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316-6 ;
« 3° L'obligation de certification prévue à l'article L. 316-8.
« Art. L. 316-11.-Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 316-10, l'acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :
« 1° Se rend coupable d'une opération d'initiés, d'une manipulation de marché ou d'une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;
« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu'il détient.
« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s'entendent au sens des 1,2 et 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. L'étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros aux articles 3,4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.
« Les produits du mécanisme de capacité s'entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s'entend de l'instrument financier mentionné aux points 5,6 ou 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE.
« Pour l'application du quatrième alinéa du présent article, les références que le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.
« Art. L. 316-12.-Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l'objet d'un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.
« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.
« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.
« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l'engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation.
« Art. L. 316-13.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre. » ;
10° Les articles L. 321-16 et L. 321-17 sont remplacés par des articles L. 321-16 à L. 321-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-16.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité certifie les capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l'article L. 316-1.
« Art. L. 321-16-1.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l'objet d'un engagement de disponibilité en application de l'article L. 316-7.
« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. L. 321-17.-Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.
« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de ce réseau. » ;
11° L'article L. 322-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III. » ;
12° L'article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du quatrième alinéa du I, les mots : «, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre » sont supprimés ;
b) Au 2° du II, les mots : «, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;
13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.
III.-Au second alinéa du 2 septies de l'article 283 du code général des impôts, les mots : «, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-3 du même code » sont supprimés.
IV.-Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.
Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.
V.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.