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Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 17 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après le mot : « taxes », la fin du 2° de l'article L. 300-1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs. » ;
2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :


« Titre II
« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Section unique
« Eléments taxables et territoires


« Art. L. 321-1.-Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.


« Art. L. 321-2.-Pour l'application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.


« Chapitre II
« Énergies


« Section 3
« Production


« Sous-section 2
« Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité


« Art. L. 322-67.-Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous-section.


« Art. L. 322-68.-Les définitions figurant à l'article L. 336-1 du code de l'énergie sont applicables.


« Art. L. 322-69.-Les mesures prises en application ou pour l'application des articles L. 322-72 à L. 322-77 et de l'article L. 322-80 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie mentionné à l'article L. 142-41 du même code.
« Les mesures prises en application ou pour l'application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l'objet d'aucune consultation obligatoire.


« Art. L. 322-70.-Le fait générateur est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d'une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-71, du combustible nucléaire pour la production d'électricité.


« Art. L. 322-71.-Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Wallis-et-Futuna.


« Art. L. 322-72.-Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 322-73 à partir des éléments suivants :
« 1° Les revenus taxés imputables à l'utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;
« 2° Les seuils de taxation et d'écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322-74 à L. 322-77 du présent code.


« Art. L. 322-73.-Pour l'application de l'article L. 322-72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :
«


(En %)


Fraction des revenus taxés

Taux

Inférieure ou égale au seuil de taxation

0

Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d'écrêtement

50

Supérieure au seuil d'écrêtement

90


« Art. L. 322-74.-Le seuil de taxation et le seuil d'écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :
« 1° La quantité d'énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l'année civile ;
« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ;
« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 ou le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76.


« Art. L. 322-75.-Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 5 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 € par mégawattheure.


« Art. L. 322-76.-Le tarif d'écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 35 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 € par mégawattheure.


« Art. L. 322-77.-Les tarifs de taxation et d'écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.
« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l'exploitant.
« Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-75 et L. 322-76.


« Art. L. 322-78.-Est redevable de la taxe l'exploitant des centrales électronucléaires historiques.


« Art. L. 322-79.-Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 les revenus mentionnés à l'article L. 336-5 du code de l'énergie tels qu'ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l'article L. 336-14 dudit code.


« Art. L. 322-80.-La taxe fait l'objet d'acomptes.


« Art. L. 322-81.-Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l'article L. 322-72 et sur l'établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 322-79 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'énergie. »


II.-Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :


« 5° sexies : Commission de régulation de l'énergie


« Art. L. 84 F.-La Commission de régulation de l'énergie communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou toute information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l'établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services. » ;


2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :


« 6° bis : Commission de régulation de l'énergie


« Art. L. 166 BA.-La Commission de régulation de l'énergie reçoit communication par l'administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l'application de l'article L. 322-79 du code des impositions sur les biens et services et à l'exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie. »


III.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
A.-Le livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle analyse l'impact potentiel sur les marchés de gros d'électricité de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 332-67 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l'application par les fournisseurs d'électricité de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l'article L. 337-3-1. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé :


« Art. L. 131-6.-La Commission de régulation de l'énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre et en communiquant à l'autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III. » ;


3° L'article L. 134-1 est ainsi modifié :
a) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ; »
b) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :
« 7° bis L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;
« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l'article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337-3-1 ; »
4° L'article L. 134-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La liste des contrats conclus par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l'article L. 336-8, la méthode d'allocation des transactions de cet exploitant à l'électricité produite par ces centrales mentionnée à l'article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 est tenue par cet exploitant. » ;
5° L'article L. 134-4 est abrogé ;
6° A l'article L. 134-5, les mots : « les conditions et prix de vente de l'électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, » sont supprimés ;
7° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 134-10 est supprimée ;
8° Après l'article L. 134-17, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 134-17-1.-La Commission de régulation de l'énergie et l'administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;


9° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-18, les mots : « bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 » sont supprimés ;
10° L'article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de l'économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements qu'il constate de la part de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l'article L. 134-1 ou aux articles L. 336-12 à L. 336-14. » ;
11° L'article L. 134-26 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d'un gestionnaire … (le reste sans changement). » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
12° Le tableau du second alinéa de l'article L. 152-7 est ainsi modifié :
a) La trente-troisième ligne est ainsi rédigée :
«


Articles L. 131-2, sauf les deuxième, quatrième et sixième alinéas, et L. 131-6

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


» ;
b) La trente-cinquième ligne est ainsi rédigée :
«


Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l'article L. 134-3

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


» ;
c) La trente-huitième ligne est ainsi rédigée :
«


Article L. 134-10

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


» ;
d) Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«


Article L. 134-17-1

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


» ;
e) Les quarante-cinquième et quarante-sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«


Articles L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas, et L. 134-26

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


» ;
13° A la fin du 1° de l'article L. 152-11, les mots : « et l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique » sont supprimés ;
B.-Le titre III du livre III est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 333-3 est supprimé ;
2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 335-5, les mots : « et l'accès régulé mentionné à l'article L. 336-1 du présent code » sont supprimés ;
3° Le chapitre VI est ainsi rédigé :


« Chapitre VI
« Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. L. 336-1.-Pour l'application du présent chapitre :
« 1° La centrale électronucléaire historique s'entend de l'installation nucléaire de base qui produit de l'électricité mentionnée à l'article L. 313-1 pour laquelle l'autorisation initiale d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;
« 2° L'exploitant des centrales électronucléaires historiques s'entend du titulaire de l'autorisation mentionnée au 1° du présent article ;
« 3° Le combustible nucléaire s'entend de toute matière susceptible de dégager de l'énergie par fission au moyen d'une centrale électronucléaire historique ;
« 4° L'utilisation d'un combustible nucléaire pour la production d'électricité s'entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu'elle concourt à un processus dont la finalité est la production d'électricité ;
« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;
« 6° Les instruments dérivés portant sur l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5,6 et 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE.


« Art. L. 336-2.-Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l'exploitant de ces centrales.
« Ils font l'objet de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.
« Cette taxe ne peut être répercutée par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu'il réalise.


« Art. L. 336-3.-La Commission de régulation de l'énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s'entendent de ceux rapportés à la quantité d'électricité produite.
« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.


« Art. L. 336-4.-Un décret détermine la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1.


« Section 2
« Définition des revenus concernés


« Art. L. 336-5.-Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l'électricité et qui peuvent être imputés à l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité par ces centrales.
« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l'ensemble des transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.


« Art. L. 336-6.-Les transactions relatives à l'électricité comprennent :
« 1° Les achats et les ventes d'électricité par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;
« 2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d'instruments dérivés portant sur l'électricité ;
« 3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d'une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d'une quantité d'électricité.


« Art. L. 336-7.-Les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 sont rattachées à l'année civile d'injection de l'électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.
« Lorsqu'une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d'électricité dans le système électrique au cours d'une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l'ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l'année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.


« Art. L. 336-8.-Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :
« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;
« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales.
« Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.


« Art. L. 336-9.-L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.
« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l'électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.
« Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.


« Art. L. 336-10.-Lorsque les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.
« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l'article L. 336-8, sont déduits des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l'activité de producteur, lorsqu'ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.
« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l'approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l'objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.
« La méthode d'allocation mentionnée à l'article L. 336-9 s'applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu'aux transactions réalisées sur les marchés de gros.


« Art. L. 336-11.-Les articles L. 336-6 à L. 336-10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.
« Pour chaque période infrajournalière pertinente d'injection dans le système électrique, les quantités d'électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l'article L. 336-9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.
« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.
« Pour l'application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l'injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.


« Section 3
« Comptabilisation des revenus


« Art. L. 336-12.-L'exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l'exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre.
« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 336-9.


« Art. L. 336-13.-L'exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 336-12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie en application du 9° de l'article L. 134-3.
« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l'exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 du présent code.
« L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 134-1.


« Art. L. 336-14.-Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.
« La Commission de régulation de l'énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
« Lorsqu'une irrégularité est constatée à l'issue d'un contrôle, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.


« Section 4
« Prévisions du niveau des revenus


« Art. L. 336-15.-La Commission de régulation de l'énergie estime, avant l'année de livraison de l'électricité et au cours de celle-ci :
« 1° Le montant des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;
« 2° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ;
« 3° Les quantités d'électricité qui feront le cas échéant l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.
« Ces estimations sont, pour l'application des articles L. 336-16 et L. 337-3-4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l'application de l'article L. 322-80 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.


« Section 5
« Dispositions finales


« Art. L. 336-16.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l'article L. 336-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;
« 2° Les périodes d'évaluation des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l'article L. 336-9 ;
« 3° Les périodes infra-journalières pertinentes d'injection d'électricité dans le système électrique mentionnées à l'article L. 336-11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336-11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;
« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie des estimations mentionnées à l'article L. 336-15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;


4° Le 1° de l'article L. 337-1 est abrogé ;
5° Après la référence : « L. 337-4 », la fin du premier alinéa de l'article L. 337-2 est ainsi rédigée : « et L. 337-10. » ;
6° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :


« Sous-section 1
« Versement nucléaire universel


« Art. L. 337-3.-Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou à la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 font l'objet, de plein droit, d'une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif.
« Le comparateur des offres de fourniture d'électricité proposé par le médiateur national de l'énergie en application de l'article L. 122-3 mentionne cette minoration.
« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.


« Art. L. 337-3-1.-La perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est compensée.
« Pour chaque fournisseur et chaque période d'application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.
« La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d'une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.


« Art. L. 337-3-2.-La minoration prévue à l'article L. 337-3 résulte de l'application d'un tarif unitaire aux quantités d'électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d'application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l'année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.
« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3-3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l'article L. 337-3-1.
« Sur la base des éléments prévus à l'article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d'application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.


« Art. L. 337-3-3.-Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l'article L. 337-3-2 est déterminé sur la base des éléments suivants :
« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l'article L. 336-15 des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l'année civile engagée et des quantités d'électricité consommées au cours de la période d'application ;
« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l'année civile entre, d'une part, ceux afférents à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d'autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d'application précédentes.
« Au cours de la période d'application de la minoration, aux fins de limiter l'ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d'application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d'application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l'achèvement prévu de la période d'application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu'il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.
« Sur demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, la Commission de régulation de l'énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d'application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.


« Art. L. 337-3-4.-Sur la facture, la minoration prévue à l'article L. 337-3 est distinguée du prix auquel elle s'applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.


« Art. L. 337-3-5.-Les manquements à la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.


« Art. L. 337-3-6.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du présent code ;
« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. » ;


7° Le second alinéa de l'article L. 337-4 est supprimé ;
8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 337-6, les mots : « du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément » sont remplacés par les mots : « des coûts » et, à la fin, les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l'atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2 » sont supprimés ;
9° Le dernier alinéa de l'article L. 337-10 est supprimé ;
10° La section 4 du chapitre VII est abrogée ;
C.-Les trente-septième à trente-neuvième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 363-7 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :
«


Article L. 333-1

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Articles L. 336-1 à L. 336-16

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Article L. 337-1

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Articles L. 337-3 à L. 337-3-6

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Article L. 337-4

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Article L. 337-5

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Article L. 337-6

De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


».
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Il est applicable à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.
Les dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 dudit code qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu'elles concernent des fournitures d'électricité intervenant jusqu'à cette date.