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Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le A du VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
-les mots : « ou de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code » sont supprimés ;


b) A la première phrase du 3°, les mots : « des articles L. 214-30 et L. 214-31 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-30 » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII.-L'avantage fiscal mentionné au VI s'applique dans les mêmes conditions, au taux de 30 %, pour les versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d'avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. » ;
3° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;
B.-L'article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui sont investies en titres d'entreprises mentionnées au 1° du présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et VI » ;
b) Au premier alinéa du C, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au B du VI » ;
c) Le 1° du même C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, à proportion des investissements par les fonds mentionnés au dernier alinéa du I du présent article en titres d'entreprises mentionnées au 1° du même I ; ».
II.-Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s'applique aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d'impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.