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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1))


Le début du 6 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l'article 170, la nature de l'organisme et la personne morale ou physique auxquels elles ont été versées ainsi que la nature des prestations rendues relevant des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail. Le contribuable doit être en mesure de présenter … (le reste sans changement). »