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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier)


La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités est chargée d'organiser l'assistance mutuelle et les échanges d'informations avec les autres Etats membres de l'Union européenne, prévus par les articles 7 et 8 de la directive 2006/22/CE susvisée et dans les conditions décrites à ces articles.
De manière générale, ces échanges s'appuient sur les systèmes d'information IMI (Internal Market Information System) et ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) mis en œuvre par la Commission européenne.