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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier)


Les contrôles sur route et dans les locaux des entreprises sont organisés de façon que le nombre de journées de travail contrôlées soit au moins égal à 3 % du nombre de journées de travail effectuées par les conducteurs de véhicules relevant des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 susvisés.
Au moins 30 % des contrôles des journées de travail sont effectués lors des contrôles sur route et au moins 50 % le sont lors des contrôles dans les locaux des entreprises.