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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier)


I. - Des plans régionaux de contrôle sur route sont élaborés selon un système de rotation aléatoire, en respectant un équilibre géographique approprié, une variété de types de lieux et des plages horaires variées. Les contrôles ont lieu en des endroits adaptés au regard du trafic et présentant des enjeux particuliers en matière de transport. Ces endroits présentent toutes les garanties de sécurité pour les agents de contrôle, pour les personnes contrôlées ainsi que pour les autres usagers.
II. - Les contrôles sur route sont effectués sans aucune discrimination liée au pays d'immatriculation du véhicule, au pays de résidence du conducteur, au pays d'établissement de l'entreprise, aux points de départ et d'arrivée du trajet ou au type de tachygraphe utilisé.
Néanmoins, un ciblage des contrôles pourra être opéré, notamment en exploitant le système de classification du niveau de risque mentionné à l'article 6.
III. - Les contrôles sont effectués avec l'assistance des équipements informatiques, des outils et systèmes d'information spécifiques mis à disposition des agents de contrôle. Ces équipements permettent le téléchargement, la lecture et l'analyse des données enregistrées par le tachygraphe, la vérification et la confirmation de la signature numérique des données ainsi que l'affichage du profil de la courbe de vitesse avant le contrôle.
IV. - Les autorités de contrôle peuvent également utiliser un dispositif de détection précoce à distance du tachygraphe des véhicules, conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.
V. - Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège de l'entreprise de transport, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve qui ne se trouverait pas à bord du véhicule. Cela est sans préjudice de l'obligation du conducteur de veiller au bon fonctionnement du tachygraphe.