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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 3252-48 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3252-48.-En cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le commissaire de justice répartiteur dénonce l'acte de saisie au cessionnaire. L'acte de dénonciation comporte à peine de nullité :
« 1° L'indication qu'en application de l'article L. 212-11 du code des procédures civiles d'exécution le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies ;
« 2° L'invitation à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû ;
« 3° L'indication qu'il appartient au cessionnaire de désigner un commissaire de justice dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de l'acte de saisie et que, à défaut, les sommes saisies pourront être réparties sans tenir compte de la cession.
« Le commissaire de justice répartiteur informe le tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre. » ;


2° L'article R. 3252-49 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3252-49.-Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
« Le commissaire de justice répartiteur en avise le tiers saisi ainsi que le greffe et les informe que les sommes cédées sont à nouveau versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier et procède à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention du registre numérique des saisies des rémunérations. » ;


3° Les articles R. 3252-6 à R. 3252-44 du code du travail sont abrogés.