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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-124 du 11 février 2025 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles à compter de l'année 2025)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-124 du 11 février 2025 portant dispositions complémentaires pour favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles à compter de l'année 2025)


La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article D. 361-43-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l'article, les mots : « et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de déclaration de contrat cosigné par l'entreprise d'assurance répondant aux caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 » sont supprimés ;
b) Après la première phrase de l'article sont insérées les dispositions suivantes :
« L'instruction de la demande d'aide est réalisée à partir de la surface assurée, des caractéristiques de garanties mentionnées à l'article D. 361-43-3 et du montant de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionné à l'article D. 361-43-4 contenus dans le contrat d'assurance convenu entre l'entreprise d'assurance et l'exploitant, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. » ;
2° L'article D. 361-44-2 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-1° L'exploitant agricole qui y est tenu par les dispositions du II de l'article L. 361-4-3 désigne l'entreprise d'assurance chargée d'exercer les missions d'interlocuteur agréé :
« a) Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, au titre de chaque campagne, dans la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 avant l'expiration du délai au terme duquel cette demande devient non admissible en vertu du premier alinéa de l'article D. 614-41 ;
« b) Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant, lors de la souscription du contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 selon des modalités précisées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. La désignation est tacitement reconduite en cas de renouvellement du contrat ;
« 2° Dans le cas prévu au a du 1°, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 recueille des informations d'identification de l'exploitant agricole relatives à ses nom, prénom, numéro SIRET, forme juridique, dénomination sociale, adresse du siège de l'exploitation, numéros de téléphone et adresse électronique ;
« 3° Dans le cas prévu au b du 1°, l'entreprise d'assurance chargée d'exercer les missions d'interlocuteur agréé communique à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 la référence « PACAGE » et le numéro SIRET des exploitants qui l'ont désignée dans les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. » ;
b) Au V, la référence à l'article L. 621-1 est remplacée par la référence à l'article L. 313-1 et les mots : «, à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, » sont supprimés.