L'article D. 361-43-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« VII.-Lorsque le taux de couverture constaté dans le contrat est inférieur au taux de couverture obligatoire prévu au II ou au III, l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 pour le groupe de culture concerné est réduite dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, le taux de la réduction est égal au taux d'écart ;
« 2° Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 %, le taux de la réduction est égal au double du taux d'écart, sans que la réduction ne puisse dépasser 100 % du montant de l'aide.
« Le taux d'écart est égal à la différence entre le taux de couverture obligatoire et le taux de couverture constaté, divisé par le taux de couverture obligatoire. »