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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2025 relatif à la prise en charge du dispositif médical in vitro ENDOTEST au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2025 relatif à la prise en charge du dispositif médical in vitro ENDOTEST au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale)


La mise en œuvre du test mentionné à l'article 1er indiqué dans le diagnostic d'endométriose chez des patientes à l'imagerie normale ou équivoque mais présentant des symptômes très évocateurs et invalidants de la maladie, donne lieu à une étude comparative non randomisée évaluant les changements décisionnels liés au test et leur pertinence, entre la décision médicale prise au préalable en l'absence du résultat du test et la décision médicale finale prise en présence du résultat du test pour les mêmes professionnels de santé.
Cette étude, dont la promotion est assurée par la société ZIWIG, est menée conformément à la version 1.5 du 21 octobre 2024 du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge est conditionnée au respect d'une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Tout projet de modification du protocole de l'étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l'étude doit être préalablement soumis à avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l'avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l'article 3 peut être modifié par arrêté de ces ministres. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois après la demande d'avis formulée par le promoteur vaut décision de rejet.