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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2025 portant approbation de la délibération n° B7/2025 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2025)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2025 portant approbation de la délibération n° B7/2025 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2025)


Définitions


1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar hameçon de la zone Nord
La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par « Nord » la zone des eaux de l'Union comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.
1.4. Pêche à l'hameçon
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM, LLF, LVD, LVS).
1.5. Groupe de traitement des demandes
Ce groupe comprend le président de la Commission « Manche - Mer du Nord », ainsi que les référents identifiés par les CRPMEM, OP et fédérations d'OP concernés par le traitement des demandes de licence bar Nord. Une liste des référents identifiés est établie par le GTD.
1.6. Capacité
La capacité est entendue par la puissance motrice exprimée en kilowatts (kW).