1° A l'issue de la formation en vue de la délivrance de chaque certificat d'aptitude et attestation mentionné aux articles 4 et 5, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès. Les attestations sont délivrées conformément aux modèles définis par le ministre chargé de la mer ;
2° A chacun des élèves figurant sur les listes mentionnées au 2° et au 3° de l'article 11, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime délivre une attestation justifiant du suivi avec succès du premier ou du second cycle de formation initiale des officiers mécaniciens ;
3° Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des diplômes d'officier chef de quart machine et chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du premier cycle de formation initiale des officiers mécaniciens à l'Ecole nationale supérieure maritime ;
4° Le directeur général de l'école nationale supérieure maritime informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.