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Article AUTONOME (Arrêté du 3 février 2025 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 3 février 2025 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


« Art. 723-6. - I. - En application de l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et du IV de l'article L. 54-10-7, lorsque l'Autorité des marchés financiers considère qu'un prestataire de services sur crypto-actifs ne respecte plus les conditions de l'agrément, elle le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois.
« A défaut, l'Autorité des marchés financiers engage une procédure de retrait d'agrément dans les conditions prévues au II du présent article.
« II. - Avant de prendre une décision de retrait d'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs fondée sur l'article 64, paragraphe 1, points a, c, d, e, f ou g, ou paragraphe 2 du règlement mentionné au I, pour tout ou partie des services sur crypto-actifs pour lesquels il est agréé, l'Autorité des marchés financiers indique à ce dernier les raisons pour lesquelles elle considère qu'il ne peut plus prétendre à l'agrément et qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations.
« III. - L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision motivée au prestataire dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du prestataire. Elle publie cette décision sur son site internet et met à jour la liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 54-10-7.
« Le prestataire de services sur crypto-actifs informe le public du retrait de son agrément au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l'Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
« IV. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite l'engagement d'une procédure de retrait d'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs sur le fondement de l'article 64, paragraphe 1, point f ou paragraphe 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle saisit l'Autorité des marchés financiers qui applique le II du présent article.
« V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services sur crypto-actifs, elle peut suspendre l'examen d'une demande de radiation jusqu'à la décision de sa Commission des sanctions.
« Art. 723-7. - I. - En application de l'article L. 621-7-4 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
« La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 621-7-4, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.
« II. - Lorsque, sur le fondement des éléments portés à sa connaissance, l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 621-7-4, elle informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations.
Avant de prendre une décision de révocation, l'Autorité des marchés financiers prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Elle se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.
« III. - La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et au prestataire qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier. »
IX. - Au 2° du II des articles 317-2 et 321-10 et au b du 1 du III de l'article 321-154, la référence : « 2018/2033 » est remplacée par la référence : « 2019/2033 ».