« Art. 712-1.-Lorsqu'un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l'admission à la négociation a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 88 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai.
III.-Les articles 721-2 et 722-26 sont abrogés.
IV.-A l'article 722-27, les mots « En vue » sont remplacés par les mots « Dans le cadre ».
V.-La sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII est supprimée.
VI.-L'intitulé du livre VII est rédigé comme suit :
VII.-Le titre II du livre VII est rédigé comme suit :