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Article AUTONOME (Arrêté du 3 février 2025 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 3 février 2025 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


« Art. 711-1. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes qui réalisent une offre au public ou demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du chapitre II du titre V du livre V du code monétaire et financier.
« Art. 711-2. - Les notifications visées au second alinéa de l'article L. 552-2 du code monétaire et financier sont adressées à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.
« Les personnes ou entités qui adressent ces notifications ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque vérification ou approbation par l'AMF des documents notifiés.
« Sur demande de l'AMF, les communications commerciales lui sont notifiées sans délai.
« Art. 711-3. - I. - La notification visée à l'article 4, paragraphe 3 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est adressée à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction.
« II. - Sur la base de cette notification, l'AMF peut décider que l'offre au public de crypto-actifs ne peut bénéficier de l'exemption prévue à l'article 4, paragraphe 3, point d, du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Dans cette hypothèse, elle prend une décision motivée qui est notifiée dans les conditions fixées par une instruction.