« Art. 723-1. - Conformément aux dispositions de l'article 143 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés conformément aux articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du code monétaire et financier appliquent les articles 723-1 à 723-7 du présent règlement général jusqu'au 1er juillet 2026 ou jusqu'à ce qu'ils se voient octroyer ou refuser un agrément en tant que prestataires de services sur crypto-actifs au sens dudit règlement, la première des deux dates dans l'ordre chronologique étant retenue.