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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 février 2025 modifiant l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 février 2025 modifiant l'arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))


L'arrêté du 21 février 2024 susvisé est ainsi modifié :
a) Le III de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) prennent en charge le cadavre de l'animal ou la recherche de l'animal blessé. Sur instruction du préfet de département, les lieutenants de louveterie peuvent appuyer les agents de l'OFB dans cette prise en charge. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches. » ;
b) Au I de l'article 6, les mots : « grands gibiers …) » sont remplacés par les mots : « grands gibiers) » ;
c) Le II de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le préfet de département met en place un suivi des dommages dus au loup sur les troupeaux d'animaux domestiques permettant d'évaluer l'importance et la récurrence des attaques sur les territoires, en fonction des caractéristiques et des mesures de protection ou de réduction de vulnérabilité des élevages d'animaux domestiques, des milieux naturels qu'ils exploitent ainsi que de la mise en œuvre des tirs autorisés en application du présent arrêté. » ;
d) Le III de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Pour les troupeaux ovins et caprins, on entend par “ mise en œuvre ” des mesures de protection, l'installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup dans le cadre de l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, en application de l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé, ou de mesures jugées équivalentes par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM). Sur la base d'une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, un ou plusieurs troupeaux ou une partie d'un troupeau relevant de ces espèces domestiques peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés par le préfet de département. » ;
e) Avant le IV de l'article 6 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« IV.-Pour les troupeaux bovins et/ ou équins, faute d'un référentiel de protection dédié, l'octroi de dérogations par le préfet de département est possible sous réserve de démarches engagées en matière de réduction de vulnérabilité attestées par le préfet dès que le troupeau a subi au moins une prédation n'excluant pas la responsabilité du loup au cours des 12 derniers mois.
« Parallèlement, sur les territoires soumis à un risque avéré de prédation au sens de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2022, l'octroi de dérogations par le préfet de département sera possible sur la base :


«-d'une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ; puis
«-d'une justification au cas par cas, auprès du préfet de département, par les demandeurs, de leur situation au regard de cette analyse et des mesures de réduction de la vulnérabilité de leurs troupeaux mises en œuvre.


« Cette analyse technico-économique territoriale est réalisée à l'échelle d'un territoire homogène, tant géographiquement qu'en ce qui concerne les modes de production et de conduite des troupeaux. Elle établit les difficultés techniques et/ ou économiques à assurer une protection efficace du troupeau face au risque de prédation, qualifie la vulnérabilité du territoire à la prédation et met en avant les moyens pouvant être développés collectivement pour réduire la prédation (en termes de mode de conduite, de protection des troupeaux ou d'effarouchement).
« En cas de réalisation d'une telle analyse territoriale, un bilan est réalisé, chaque année, par le préfet de département, comprenant :


«-une analyse des mesures de réduction de la vulnérabilité et le cas échéant de protection mises en œuvre ;
«-une analyse des tirs de défense autorisés et réalisés dans le territoire concerné ;
«-le cas échéant, une mise à jour de l'analyse technico-économique territoriale au regard de l'évolution des modes de production et de conduite du troupeau et de l'évolution des connaissances sur les mesures de réduction de la vulnérabilité et de protection.


« Le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article.
« Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux troupeaux comprenant des ovins et/ ou caprins. » ;
f) Le IV de l'article 6 est renuméroté V ;
g) L'article 13 est ainsi modifié :


« Art. 13.-Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ou dans les conditions prévues au IV de ce même article. » ;


h) L'article 14 est ainsi modifié :


« Art. 14.-Le tir de défense simple auprès de troupeaux ovins et/ ou caprins peut être mis en œuvre pour une durée maximale de cinq ans. Cette mise en œuvre reste toutefois conditionnée :


«-à la mise en œuvre des mesures de protection sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ;
«-à la publication de l'arrêté prévu à l'article 2.


« Pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l'objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N-1, cette limite ne peut excéder une durée de trois ans.
« Le tir de défense simple auprès des troupeaux bovins et/ ou équins peut quant à lui être mis en œuvre pour une durée maximale d'un an sous réserve :


«-de la mise en œuvre des mesures de réduction de vulnérabilité prévues au IV de l'article 6 ;
«-de la publication de l'arrêté prévu à l'article 2. »