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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2025 relatif aux conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2025 relatif aux conditions de délivrance du brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur aux sous-officiers de gendarmerie)


Les stagiaires qui n'ont pas obtenu le brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur font l'objet d'une mesure de redoublement de l'ensemble du stage, dans la limite de deux redoublements.