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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-107 du 5 février 2025 portant diverses mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte pour faire face aux conséquences du cyclone Chido)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-107 du 5 février 2025 portant diverses mesures urgentes en matière civile applicables à Mayotte pour faire face aux conséquences du cyclone Chido)


Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, lorsqu'une audience ou une audition est supprimée ou reportée par une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale située à Mayotte, le greffe de la juridiction concernée en avise les parties, et le cas échéant leur avocat, en leur adressant une nouvelle convocation par tout moyen, y compris par courriel.
Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée en application du premier alinéa, la décision est rendue par défaut.