Jusqu'à la date mentionnée à l'article 1er, lorsqu'une audience ou une audition est supprimée ou reportée par une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale située à Mayotte, le greffe de la juridiction concernée en avise les parties, et le cas échéant leur avocat, en leur adressant une nouvelle convocation par tout moyen, y compris par courriel.
Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée en application du premier alinéa, la décision est rendue par défaut.