Tout acte ou formalité prescrit par voie règlementaire qui aurait dû être accompli après le 14 décembre 2024 dans un délai expirant avant une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2025, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la date fixée par décret ou, à défaut, à compter du 30 juin 2025, le délai légalement imparti pour l'accomplir. Le délai ainsi prorogé ne peut toutefois excéder un délai de deux mois après la date ainsi déterminée.
Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées ou suivies devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale situées à Mayotte, ainsi que, lorsqu'une des parties au moins réside à Mayotte, aux procédures engagées ou suivies devant une juridiction de même nature située en dehors de Mayotte et aux procédures civiles d'exécution. Pour les personnes morales, la résidence s'entend du lieu de leur établissement.
Elles ne sont pas applicables aux délais prescrits :
1° En matière de maintien en zone d'attente des étrangers et de maintien et de contrôle des rétentions administratives prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° En matière de procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement et de mesures d'isolement et de contention prévues par le code de la santé publique.